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Cour de cassation, 31 janvier 1991. 89-10.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.827

Date de décision :

31 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... née Denise Y..., demeurant ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la Caisse Organic d'Ile-de-France, se substituant à la CIRCAREP dont le siège social est ... (17e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 4 octobre 1988) d'avoir validé pour son montant rectifié la contrainte qui lui avait été délivrée par l'Organic en recouvrement de cotisations du premier semestre 1987, par des motifs tirés de son absence de comparution à l'audience et en se contentant d'un simple visa des documents de la cause, alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, de sorte qu'en se bornant à constater le défaut de comparution de l 'intéressée et à affirmer que les documents produits par la caisse démontraient le bien fondé de sa position, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que Mme X..., associée d'une société en nom collectif et par là-même redevable d'une cotisation au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés, faisait seulement valoir, à l'appui de son opposition, qu'elle n'avait tiré aucun revenu de cette activité ; que la caisse ayant ramené le montant de la contrainte à celui de la cotisation minimale prévue à l'article D. 633-2 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a exactement décidé qu'elle était redevable de cette cotisation ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Caisse Organic d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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