Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2012
(no 202 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10955
Sur "demande de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime", en date du 08 juin 2012
DEMANDERESSE :
Madame Patricia X...
...
91250 ST GERMAIN LES CORBEIL
DÉFENDEUR :
Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général qui a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 juillet 2012, en chambre du conseil , le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, et de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- prononcé en chambre du conseil par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président
- signé par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président et par Mademoiselle Sabine DAYAN, greffier présent lors du prononcé.
******************
Vu la requête enregistrée le 8 juin 2012 au greffe du Tribunal pour Enfants du Tribunal de Grande Instance d'EVRY, dans laquelle M. Pierre Verdier, avocat, agissant au nom et pour le compte de Mme Patricia X..., mère des enfants Ael, Gil et Elyo Y..., présente, au visa des article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et 341 et suivants du code de procédure civile, une demande de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre de Mme Leal-Martini, Juge des Enfants audit Tribunal, dont l'impartialité lui paraît devoir être mise en cause pour avoir pris une décision avant l'audience et avant l'audition des parties,
Vu les motifs de la requête, qui fait valoir que Mme X..., convoquée par lettre du 1er Juin 2012 à l'audience du 12 juin 2012, a reçu une lettre du 23 mai 2012 dans laquelle M. Z..., Inspecteur de l'Aide Sociale à l'Enfance, l'informe que le magistrat a déjà pris la décision de prolonger l'admission de son enfant à l'Aide Sociale à l'Enfance, que déjà, par une ordonnance du 18 novembre 2012,( sic), ce magistrat a suspendu les droits de visite et d'hébergement des parents, par ordonnance, sans entendre ni même convoquer les parties, sur la base d'une note non communiquée de la DDPE-ASE, faits qui l'amènent à douter légitimement de l'impartialité du magistrat dans ce dossier et à demander la récusation et le renvoi de l'affaire à un autre magistrat, pour suspicion légitime,
Vu les pièces qui sont annexées à la requête, le pouvoir de Mme X..., la convocation à l'audience et la lettre de l'Inspecteur Z...,
Vu les observations présentées le 11 juin 2012 par Mme Marie Leal-Martini, qui s'oppose à la demande qu'elle estime non fondée et dilatoire, faisant valoir que le courrier évoqué ne l'engage en rien d'autant qu'elle n'en avait nullement connaissance jusqu'à sa transmission par M. Verdier à l'appui de la requête, que le dossier concerne une fratrie de trois mineurs bénéficiant chacun de la même mesure avec la même échéance et qu'elle n'a donc aucun motif de ne statuer qu'à l'égard d'un seul enfant, que lors de la rédaction du courrier émanant du Conseil Général, aucune échéance proche nécessitant de statuer sur la mesure en cours n'était fixée, le terme du placement étant le 22 août 2012, que c'est le 29 mai 2012, à réception de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 4 mai 2012 qu'elle a décidé d'organiser une audience, les convocations étant datées du 1 er Juin 2012, que dès lors le courrier invoqué ne peut être dû qu'à une erreur, sur laquelle Mme X... cherche à s'appuyer pour obtenir un changement de magistrat, dans un dossier fort complexe avec une enquête pénale en cours pour des actes graves, suite à des révélations formulées par les enfants,
Vu les observations en date du 13 juin 2012 de M. Bruno Cathala, président du Tribunal de grande instance d'EVry, lequel s'oppose à la demande en faisant sienne la position et les explications données par le magistrat visé par la requête en suspicion légitime, ajoutant que les mineurs Y... ont, par ordonnance du juge des enfants du Tribunal de Grande Instance d'EVry du 22 février 2008, été placés auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance du département de l'Essonne, placement maintenu jusqu'au 22 août 2012, notamment par jugement du 25 juillet 2011 ; qu'une ordonnance de suspension du droit d'hébergement et d'instauration de visites médiatisées des deux parents a été rendue le 18 novembre 2011, dont appel a été interjeté, et que par arrêt du 4 mai 2012, la cour d'appel a " confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'échéance de la mesure sera fixée au 15 juin 2012.",
Vu les observations en date du 18 juin 2012 de M. Le Procureur Général qui conclut, qu'à supposer que le mandat donné par Mme X... par courrier électronique pour déposer la demande de récusation soit valable et que la demande soit recevable, cette dernière n'apparaît pas en tout état fondée, pour les motifs parfaitement exprimés par le président de la juridiction.
SUR CE :
Considérant que la requête déposée par Mme Patricia X..., bien qu'elle soit intitulée " requête en récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime", dès lors qu'elle ne vise qu'un seul magistrat, s'analyse en une requête en récusation ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'est annexé à la requête de Mme X..., le courriel du 7 juin 2012, qu'elle a adressé à son avocat Pierre Verdier, dans lequel elle lui écrit " je vous donne pouvoir de déposer une requête en suspicion légitime contre le juge Leal-Martini ..." ; qu'en conséquence, la requête satisfait aux conditions posées par l'article 343 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable tant à la récusation qu'à la suspicion légitime, aux termes duquel: " La récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire. Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial." ;
Sur le fond :
Considérant que les circonstances de procédure et chronologiques sus-rappelées, dont il résulte que Mme Leal-Martini, Juge des Enfants a été conduite à convoquer Mme X..., à laquelle elle a adressé une convocation le 1er Juin 2012 pour l'audience du 12 juin suivant, suffisent à établir que le magistrat n'avait donc pris aucune décision avant l'audition des parties; qu'il est à cet égard inopérant qu'un tiers, M. Z..., Inspecteur de l'Aide Sociale à l'Enfance ait adressé à une date antérieure, soit le 23 mai 2012, un courrier à Mme X..., dont le contenu n'engageait en tout état que son auteur, relatif au surplus au seul enfant Ael Y... et rapportant inexactement des prétendus propos du juge des Enfants, ce qui ne relevait d'ailleurs pas de son rôle, observant en outre que l'essentiel dudit courrier est en réalité relatif à des modalités d'admission et aux documents administratifs nécessaires à une prise en charge ; que l'impartialité du magistrat ne saurait, du simple fait de la survenance de telles circonstances parfaitement extérieures à sa prise de décision, être mise en doute ; que la demande de Mme X... n'est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
Déboute Mme Patricia X... de sa demande de récusation formée à l'encontre de Mme Marie Leal-Martini, Juge des Enfants du Tribunal de grande instance d'EVRY;
Condamne Mme Patricia X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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