Texte intégral
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[R] [I]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
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N° RG 24/00264
N° Portalis DB26-W-B7I-H75N
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrice CHELMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Patrice CHELMY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [I]
Rue Carabin
App. 10 - Entrée B
80600 DOULLENS
Représentant : Maître Jean-Charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [N] [W], muni d’un pouvoir en date du 19/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [I], a présenté le 14 novembre 2023 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) diverses demandes qui ont donné lieu aux décisions suivantes rendues le 13 mars 2023 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) :
- attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
- orientation professionnelle vers le marché du travail, avec accompagnement par le service public de l’emploi en vue de répondre aux difficultés d’insertion ou de maintien dans l’emploi liées à la situation de handicap ;
- rejet de la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), motif pris de ce que les difficultés rencontrées par l’assuré social n’avaient qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%, ne permettant donc pas l’attribution de l’allocation.
Saisie le 22 mars 2023 du recours administratif préalable formé par [R] [I], la CDAPH n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête déposée au greffe le 5 juillet 2024, [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH, motif pris d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, et en tout état de cause supérieur à 50% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il a subsidiairement sollicité une mesure d’instruction aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité.
Suivant décision du 18 juillet 2024, la CDAPH - que l’introduction de l’instance n’avait pas pour conséquence de dessaisir du recours administratif préalable obligatoire - a en définitive attribué l’AAH à [R] [I], à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au 30 novembre 2025, sur le fondement de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale. La commission reconnaissait un taux d’incapacité situé entre 50% et 79% ainsi que l’existence d’une RSDAE.
Cette décision n’a pas été portée en temps utile à la connaissance de la juridiction.
Suivant ordonnance rendue le 20 août 2024 après que les parties aient invitées à formuler leurs éventuelles observations quant à une mesure d’instruction, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [T] [D] avec pour mission de procéder à l’examen du dossier médical de l’assuré social et de :
- fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par le requérant et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) subie par le requérant telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 11 septembre 2024, le praticien ainsi désigné a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et à l’existence d’une RSDAE.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
[R] [I], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- annuler la décision de refus d’attribution de l’AAH en date du 13 mars 2024 ;
- juger qu’il devait se voir attribuer l’AAH au taux de 80% ;
- subsidiairement, confirmer la décision de la CDAPH lui accordant l’AAH sur le fondement de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale ;
- lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve d’une renonciation à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La MDPH 80, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande tendant à l’attribution de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la demande d’indemnité procédurale.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande en tant qu’elle est fondée sur l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, elle invite le tribunal à mentionner la date d’ouverture du droit ainsi que sa durée d’attribution.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la décision initiale de rejet rendue par la CDAPH :
Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, qui se résume en l’occurrence au fait de savoir si [R] [I] remplit, ou non, les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de l’AAH, sur le fondement de l’article L.821-1 (taux d’incapacité supérieur égal ou supérieur à 80%) ou de L.821-2 du code de la sécurité sociale (taux d’incapacité situé entre 50% et 79% avec RSDAE).
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’infirmation ou la confirmation de la décision initiale de la CDAPH, ce d’autant que cette décision a été ensuite infirmée dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire.
2. Sur la demande d’allocation de l’AAH :
Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l’AAH est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50% et 79% et qu’est en outre reconnue une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) en lien avec le handicap.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que toute situation de handicap est analysée comme découlant des interactions entre les trois dimensions suivantes :
- Déficience : toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique (aspect lésionnel),
- Incapacité :toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain (aspect fonctionnel de la situation de handicap, au niveau de la personne, dans toutes ses composantes physiques ou psychiques),
- Désavantage social : interaction entre la personne porteuse de déficiences ou d'incapacités et son environnement. Il peut être temporaire ou permanent, réversible ou non, progressif ou régressif, et n’implique pas que l'individu soit malade.
Le guide-barème définit, pour ce faire, trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux d’au moins 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale, soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux se référant aux différents degrés de sévérité du handicap, à savoir : forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; et forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Aux termes du guide barème, l’évaluation de l’incapacité est réalisée au prisme d’une liste des principaux actes de la vie quotidienne, au nombre desquels, notamment :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée doivent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de présenter une nouvelle demande lorsque des éléments médicaux nouveaux paraissent de nature à la justifier.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’AAH, qui constitue l'élément central de la garantie de ressources pour les personnes handicapées, est une prestation subsidiaire consistant en une allocation différentielle versée aux personnes ne pouvant prétendre à des revenus ou prestations d'un montant au moins égal aux ressources qu'elle garantit.
En l’espèce, le certificat médical initial joint à la demande d’attribution de l’AAH retenait que [R] [I] était apte à réaliser certaines tâches de la vie quotidienne sans difficulté ni aide (déplacements en intérieur, préhension, motricité fine, communication avec les autres, orientation dans le temps et l’espace, gestion de la sécurité personnelle, maîtrise du comportement et entretien personnel), tandis que d’autres étaient réalisables avec difficulté mais sans aide humaine (marcher, déplacements à l’extérieur, préhension, toilette, habillage et déshabillage, faire les courses, préparer le repas et assurer les tâches ménagères). L’aide humaine n’apparaissait requise que pour faire les courses.
Ces indications sont susceptibles d’expliquer que, dans un premier temps, la CDAPH ait retenu un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Dans le cadre du recours administratif préalable, la CDAPH a ensuite réévalué le taux dans une fourchette située entre 50% et 79% et a retenu l’existence d’une RSDAE. Cette réévaluation est probablement due, comme c’est souvent le cas, à la production par l’assuré social de documents médicaux complémentaires.
Il résulte pour l’essentiel du rapport de consultation médicale demandé par le tribunal que :
- [R] [I] présente trois éléments de pathologie : une dyspnée d’effort avérée depuis 2015 avec un pneumothorax à droite ; des douleurs séquellaires consécutives à des fractures tridimensionnelles de la malléole gauche ostéosynthésée en 2023 ; et un syndrome dépressif réactionnel depuis l’année 2020 ;
- il en résulte une limitation respiratoire avec dyspnée et emphysème ; une gêne à la marche assez bien tolérée mais aidée d’une canne et limitant le périmètre spontané, en lien avec la fracture complexe de la cheville ; et un suivi psychiatrique avec prise d’un antidépresseur ;
- l’assuré social est autonome dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, avec une aide pour le port de charges ; la marche et les déplacements extérieurs, en particulier les escaliers, sont difficiles ;
- il n’y a ni trouble temporo-spatial ni altération comportementale, mais une solitude sociale ;
- il n’y a pas de déficit de communication, directe ou avec des appareils.
Ces constatations conduisent le praticien consultant à retenir également un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, ainsi que l’existence d’une RSDAE.
[R] [I] ne produit pas d’éléments médicaux de nature à contredire utilement les conclusions du rapport de consultation médicale.
S’agissant plus précisément du point de savoir si l’assuré social est ou non en capacité d’occuper un emploi, ce qui constitue l’objet du litige résiduel, il résulte de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale que la RSDAE est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : les déficiences à l'origine du handicap ; les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :
- l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé ;
- l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
- le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l’espèce, le praticien consultant ne conclut pas à une impossibilité d’exercer un emploi, laquelle résulterait incidemment d’un taux d’incapacité supérieur à 79%. Par ailleurs, il n’est ni allégué ni justifié d’une inaptitude au travail émise par le médecin du travail.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient d’entériner les conclusions du rapport susvisé et de reconnaître à [R] [I] le bénéfice de l’AAH au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, pour la période courant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la MDPH 80, étant souligné que la décision rendue dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire n’est intervenue qu’au-delà du délai théorique imparti pour ce faire, et après saisine du tribunal. Il convient de rappeler que le coût de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de ce texte au profit de [R] [I], dont la demande sera dès lors rejetée.
Au regard des considérations propres à l’espèce, et de l’octroi de l’AAH par la CDAPH dans le cadre de l’exercice du recours administratif préalable, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire.
Décision du 27/01/2025 RG 24/00264
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’infirmation ou la confirmation de la décision initiale prise par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
Dit que le taux d’incapacité de [R] [I], à la date de la demande, était compris entre 50% et 79% et que l’intéressé présentait en outre une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
Alloue en conséquence à [R] [I] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, pour la période courant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par maison départementale des personnes handicapées de la Somme,
Rappelle que le coût de la consultation du praticien désigné par la juridiction est quant à lui à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel