Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00909 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX4E
VH
COUR D'APPEL DE NIMES
17 mars 2022
RG:20/00393
[O]
[N]-[S]
C/
[J]
[IE]
[IE]
[K]
[D] - [M]
[Z]
Grosse délivrée
le
à Selarl Blanc Tardivel...
SCP AKCIO BDCC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 17 Mars 2022, N°20/00393
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [X] [O] épouse [N]-[S]
née le 08 Février 1964 à [Localité 35]
[Adresse 26]
[Localité 18]
Représentée par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [R] [N]-[S]
né le 14 Janvier 1944 à [Localité 33]
[Adresse 26]
[Localité 18]
Représenté par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [L] [J]
DEMANDEUR A LA REINSCRIPTION
né le 20 Décembre 1971 à [Localité 36]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [H] [IE]
assignée à sa personne le 16 mars 2020
[Adresse 19]
[Localité 18]
M. [R] [IE]
assigné à domicile le 16 mars 2020
[Adresse 19]
[Localité 18]
Mme [V] [K], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de feu M. [K] [T] et de Mme [U]-[K] [W], décédés.
assignée à sa personne le 16 mars 2020.
[Adresse 29]
[Localité 18]
Mme [PR] [D] - [M]
assignée à sa personne le 16 mars 2020
[Adresse 27]
[Localité 18]
Mme [C] [Z] épouse [J]
DEMANDEUSE A LA REINSCRIPTION
née le 16 Janvier 1976 à [Localité 17]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Septembre 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
M. [R] [N]-[S] et Mme [X] [O] épouse [N]-[S] sont propriétaires, depuis le 22 décembre 2003, de plusieurs parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 18] (Gard) cadastrées section AZ n°[Cadastre 23] ,[Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Celles-ci sont contiguës :
- Au Sud, des parcelles [Cadastre 2] (ex-[Cadastre 8]) et [Cadastre 9] appartenant aux époux [J] ;
- A l'Ouest, de la parcelle [Cadastre 24] appartenant à Monsieur [IE] ;
- Au Sud-Est, de la parcelle [Cadastre 25] appartenant aux consorts [K] ;
- A l'Est, des parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 22] appartenant à Madame [M] ;
Au sud de la parcelle des requérants, et selon les termes du bornage ordonné le 16 septembre 2003, le cadastre a été modifié comme suit :
- La parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 9] (au sud de la parcelle [Cadastre 7]) est devenue propriété des consorts [J] pour une contenance de 25 m²
- La parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 3] (au nord de la parcelle [Cadastre 2]) est devenue propriété des époux [N]-[S] pour une contenance de 7 m².
Par actes d'huissier du 19 juillet 2018, M. et Mme [N]-[S] ont fait assigner M. [L] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J], M. [R] [IE] et Mme [H] [IE], Mme [W] [U]-[K], Mme [V] [K], M. [T] [K], et Mme [PR] [D] épouse [M] devant le tribunal d'instance de Nîmes aux fins de voir ordonner le bornage de leurs propriétés respectives.
Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Nîmes a statué comme suit :
- déboute M. et Mme [N]-[S] de leurs demandes,
- condamne M. et Mme [N]-[S] à verser à M. et Mme [J] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. et Mme [N]-[S] aux dépens.
Par déclaration du 3 février 2020, M. et Mme [N] [S] ont relevé appel de ce jugement.
Vu l'arrêt rendu par défaut le 17 mars 2022 par la présente cour ayant statué ainsi qu'il suit :
- Constate le désistement d'instance de la demande de M. [R] [N]-[S] et Mme [X] [N]-[S] concernant le bornage entre les parcelles:
* C n°[Cadastre 11] - [Cadastre 12] ' [Cadastre 4] ' [Cadastre 5] ' [Cadastre 10] ' anciennement propriété de M. [F] et aujourd'hui appartenant à M. et Mme [N]-[S], et cadastrées section AZ n° [Cadastre 3] - [Cadastre 7] ' [Cadastre 6] ' [Cadastre 8] ' [Cadastre 23] ' [Cadastre 22] (cette dernière parcelle appartenant aujourd'hui aux consorts [M]),
* C n°[Cadastre 13] ' [Cadastre 14] ' propriété de M. [Z], aujourd'hui [J] et cadastrées section AZ n°[Cadastre 2] et [Cadastre 9],
* C n°[Cadastre 16] ' propriété des époux [K] et aujourd'hui cadastrée section AZ n°[Cadastre 25],
* C n°[Cadastre 15] ' propriété de l'indivision [D]-[Y] et aujourd'hui cadastrée section AZ n°[Cadastre 20].
- Infirme le jugement déféré,
- Dit sans objet la demande aux fins d'écarter des débats la pièce n°22 des appelants,
- Dit recevable la demande de bornage de M. [R] [N]-[S] et Mme [X] [N]-[S] s'agissant des parcelles AZ n°[Cadastre 7], AZ [Cadastre 24] et AZ [Cadastre 2], au delà du point I, figuré sur le plan de l'expert [I], homologué par le jugement du tribunal d'instance de Nîmes du 16 septembre 2003,
- Ordonne l'ouverture des opérations de bornage entre lesdites parcelles,
- Déclare recevable la demande d'expertise à cette fin,
- Ordonne une expertise,
- Commet pour y procéder M. [E] [AW] [Adresse 28] [Localité 17]
[XXXXXXXX01] [Courriel 34],
avec pour mission, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins de :
- se rendre sur les lieux, entendre les parties dans leurs dires et explications,
- prendre connaissance des éléments de la cause et se faire communiquer tous documents utiles, notamment les titres des parties, rechercher et décrire tous les indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
- proposer la ligne divisoire entre les parcelles cadastrées [Cadastre 31], propriété [N]-[S] et la parcelle [Cadastre 32], propriété [IE] d'une part et entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 32] et l'extrémité nord de la parcelle [Cadastre 30], au delà du point I, figuré sur le plan de l'expert [I], homologué par le jugement du tribunal d'instance de Nîmes du 16 septembre 2003, et l'emplacement des bornes à planter :
* en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux
contenances ;
* à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;
* compte tenu des éléments relevés ;
- constater éventuellement la conciliation des parties,
- dresser un procès-verbal d'arpentage et de délimitation avec plan détaillé où seront cotés les mesures, distances et emplacement des bornes,
- d'une manière générale, fournir à la cour tous éléments d'information utiles,
- Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile ; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne , à charge de joindre leur avis à son rapport.
- Dit qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum de un mois.
- Dit que, toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui aurait été faites après l' expiration de ce délai à moins qu' il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge ( article 276 alinéa 2 du CPC);
- fixe à la somme de 4000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au greffe de la cour au plus tard le 15 mai 2022 par M. et Mme [N] [S],
- Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;
- Disons que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
- Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire;
- Dit que l'expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 30 novembre 2022 et en fera tenir une copie à chacune de parties;
- Dit que l'expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires;
- Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle de la présidente de la 2ème chambre A et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté;
- Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé sur simple requête.
- Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport de l'expert,
- Dit que la présente instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu,
- Réserve les dépens.
Monsieur [AW], expert désigné pour proposer une limite séparative entre ces parcelles, a déposé son rapport le 26 septembre 2022.
Les consorts [J], intimés ont conclu en réouverture des débats le 10 mars 2023, après dépôt du rapport d'expertise.
Vu le réenrôlement de l'affaire sous le numéro RG 23/00909.
Vu les conclusions de M. et Mme [N]-[S], appelants en date du 19 juin 2023, demandant de :
Vu les articles 640 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les constats et pièces produites,
- fixe les limites séparatives selon l'appréciation de la cour
- dire que les bornes seront implantées aux points susdits par le géomètre expert [AW] à la charge partagée des parties
- donner acte de l'engagement des consorts [J] d'exécuter le jugement du 16 septembre 2003 pour l'implantation des bornes conformément à ce dernier
- faire masse des dépens qui seront partagés entre les trois parties, en ce compris les frais d'expertise et de bornage ;
- condamner Monsieur et Madame [J] à réparer l'entier préjudice subi du par les époux [N]-[S] en leur versant la somme de 5 000 euros
- condamner Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme de 6.000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (ceux de première instance, d'appel et les frais d'expertise judiciaire).
Ils soutiennent essentiellement que :
-Le 16 septembre 2003, sous le n°98/958, le tribunal d'instance de Nîmes a rendu un jugement qui a tout simplement entériné la proposition de bornage de Monsieur [I].
-Le placement conforme de ce point W, par rapport à une situation existante qui ressort de tous les plans antérieurs à 2003 (et certainement ressort également du plan de masse des consorts [J]-[Z], ce qui expliquerait qu'ils refusent de communiquer ce dernier), pourrait permettre aux époux [N]-[S] de ne pas avoir à réaliser un nouveau bornage s'ils décident d'effectuer une action en revendication de propriété, à la suite du bornage erroné de 2003. Ils se réservent encore le choix d'une telle action.
- l'expert n'a réalisé aucune recherche sur ce « clou avec rondelle » pour déterminer le positionnement du point Z.
- Ils n'ont jamais réussi à faire exécuter le jugement de 2003 pour l'implantation des bornes à cause de l'attitude agressive et nonchalante des consorts [J].
- leur action était fondée puisque la cour a désigné un géomètre expert
- les consorts [J] ont attendu plus de 18 ans avant de reconnaître, dans le dernier état de leur écriture, qu'ils étaient enfin prêts à faire poser les bornes imposées par le bornage [I].
- Ils ont toujours eu une attitude agressive et oppressante sur leurs voisins.
- En application de l'article 1240 du code civil, les époux [N]-[S] sollicitent une indemnisation de 5 000 euros.
Vu les conclusions de M. et Mme [J], intimés, en date du 21 mars 2023, demandant de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire définitif de Monsieur [AW] et ses annexes
Vu les articles 646 et 1240 du Code civil,
Vu l'article 564 du code de procédure civile
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par les époux [N]-[S]
- fixe les limites séparatives figurant sur le plan établi par Monsieur [AW]
- dit que les bornes seront implantées aux points susdits par le géomètre expert [AW] redésigné à cet effet
- condamner in solidum Monsieur [R] [N]-[S] et Madame [X] [N] [S] à payer à Monsieur et Madame [J] de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par époux [J]
- condamner in solidum Monsieur [R] [N]-[S] et Madame [X] [N] [S] au paiement de la somme de 8 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (ceux de première instance, d'appel et les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais de bornage comprenant l'achat et l'implantation des bornes).
Ils soutiennent en substance que :
Les appelants sont d'une grande mauvaise foi et qu'ils ont dû attendre 4 ans pour qu'ils se désistent partiellement de demandes inutiles
L'expert judiciaire leur donne raison en confirmant les limites pré-existantes qui existent depuis plus de 30 ans et déjà entérinées dans le jugement de bornage du 18 septembre 2003.
Ce sont eux qui se sont opposés au bornage en affirmant que la matérialisation des bornes était impossible
Ils considèrent eu égard à l'ensemble de ces éléments et aux six ans de procédure qu'ils sont en droit de solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral.
MOTIVATION :
Sur les demandes de donner acte :
Depuis l'entrée en vigueur de l'article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ». Par ailleurs, selon l'alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' lorsqu'elles constituent de seuls moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de fixation des limites séparatives et implantation des bornes :
Selon l'article 646 du code civil : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Dans l'arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel de Nîmes, constate le désistement d'instance de la demande de M. [R] [N]-[S] et Mme [X] [N]-[S] concernant le bornage entre les parcelles :
* C n°[Cadastre 11] - [Cadastre 12] ' [Cadastre 4] ' [Cadastre 5] ' [Cadastre 10] ' anciennement propriété de M. [F] et aujourd'hui appartenant à M. et Mme [N]-[S], et cadastrées section AZ n° [Cadastre 3] - [Cadastre 7] ' [Cadastre 6] ' [Cadastre 8] ' [Cadastre 23] ' [Cadastre 22] (cette dernière parcelle appartenant aujourd'hui aux consorts [M]),
* C n°[Cadastre 13] ' [Cadastre 14] ' propriété de M. [Z], aujourd'hui [J] et cadastrées section AZ n°[Cadastre 2] et [Cadastre 9],
* C n°[Cadastre 16] ' propriété des époux [K] et aujourd'hui cadastrée section AZ n°[Cadastre 25],
* C n°[Cadastre 15] ' propriété de l'indivision [D]-[Y] et aujourd'hui cadastrée section AZ n°[Cadastre 20].
L'expert judiciaire, M. [E] [AW], dans son rapport, déposé le 26 septembre 2022, indique en page 26 : « Il ressort de l'arrêt du 17 mars 2022 que l'action en bornage envers M. et Mme [IE] et M. et Mme [J] a été diligentée par les époux [N]-[S] selon l'acte d'huissier du 19 juillet 2018. L'analyse des titres de chacune des parties n'apportant pas d'éléments précis sur la position des limites de biens objet des diverses ventes, c'est donc naturellement que l'analyse de l'état des lieux revêt toute son importance.
Ainsi, nous retiendrons :
- qu'une délimitation de la limite Nord-Est de la propriété [B], devenue en 1990 propriété
[IE] a été représentée sur le document [G] de 1991 (Annexe n°5).
- qu'une bordure en limite Ouest de la propriété [F], devenue en 2003 propriété [N]-[S] était représentée sur le document [P]-[A] de 1997 (Annexe n°19). Cette
position de bordure restait en parfaite cohérence avec le document de [G].
-Qu'un mur de clôture a été érigé par les Appelants [N]-[S] en 2005, respectant toujours ce
même alignement défini par la bordure ancienne, toujours visible en partie sur site
C'est donc dans ces circonstances que nous proposons une limite de propriété selon les segments de droites reliant les Points W-X-Y-Z. Le plan ci-contre fait état de cette proposition de limite.
Celle-ci respecte le jugement de 2003 (Alignement H-I), ainsi qu'une situation de fait suffisamment stable pendant plus de trente-cinq ans (1980/2018 -délimitation d'origine de [G] en 1980), présentée en l'état lors de l'acquisition [N]-[S] de 2003. Nous ajouterons que cette proposition reste compatible avec l'ensemble des éléments produits (Actes/Plans/occupation de fait etc.) »
La cour constate que les parties au litige ne sont pas opposées sur ce point demandant l'une que la cour fixe les limites et l'autre la fixation des limites séparatives telles qu'elles figurent sur le plan établi par l'expert M. [AW].
Il y a lieu en conséquence de fixer les limites séparatives figurant sur le plan établi par Monsieur [AW] en page 27 de son rapport d'expertise rendu le 26 septembre 2022, et qu'il y a lieu de désigner M. [AW] pour implanter les bornes aux points qu'il a fixés dans son rapport.
Sur les demandes croisées d'indemnisation du préjudice :
Les deux demandes d'indemnisation des deux parties sont chacune fondées sur l'abus du droit d'agir en justice et les années de procédure subies.
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Il ne peut en l'espèce être reproché aux appelants d'avoir agi à l'encontre des intimés en l'absence de preuve d'une mauvaise foi de leur part non caractérisée en l'espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée. De la même manière les appelants ne peuvent demander l'indemnisation d'un préjudice sur la base d'une ancienne décision de justice dont ils ne démontrent pas qu'elle n'a pas été volontairement inexécutée. Aucune des deux parties ne rapporte au demeurant la preuve de son préjudice.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens (comprenant les frais d'expertise et de pose des bornes) :
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l'article 646 du code de procédure civile, le bornage se fait à frais communs.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que bien que le bornage ait été ordonné par la cour il n'était pas nécessaire en l'état du jugement de 2003 qui avait déjà ordonné le bornage et que l'expertise, si elle a pu éclairer la cour, n'a fait que constater la pré-existance d'un bornage et d'une situation stable de fait depuis 1980.
En conséquence, la cour considère que ce bornage n'était pas nécessaire. En cela il restera à la charge des époux [N]-[S]. Il en sera de même concernant tous les dépens relatifs aux frais concernant M. [AW].
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La solution de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné les époux [N]-[S] à verser à M. et Mme [J] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de condamner une partie en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , par arrêt rendu par défaut, en matière civile, et en dernier ressort,
Infirme le jugement 31 décembre 2019 en ses dispositions soumises à la cour,
Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 17 mars 2022, et les désistements actés,
Vu le bornage ordonné
Statuant à nouveau :
- FIXE les limites séparatives telles qu'elles figurent sur le plan établi par l'expert judiciaire M. [E] [AW], en page 27 de son rapport d'expertise rendu le 26 septembre 2022, annexé au présent arrêt,
DESIGNE M. [E] [AW] pour implanter les bornes aux points qu'il a fixés dans son rapport.
DIT que les dépens de première instance seront à la charge des époux [N]-[S],
Confirme la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- DIT que les dépens d'appel seront à la charge des époux [N]-[S] notamment les frais concernant M. [AW], d'expertise et de pose des bornes,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,