Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2301731
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2301731
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de traitement d'insalubrité du 29 novembre 2022 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de réexaminer sa situation sans délai à compter du jugement intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- est entaché de vices de procédure et méconnaît le droit de propriété tel que protégé par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
- est disproportionné et entaché d'une erreur d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule,
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de la santé publique,
- l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, propriétaire de locaux situés au 12 rue de l'Exposition à Paris 7ème, a été mise en demeure, par un arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation de ces locaux. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ". L'article L. 1331-24 de ce code prévoit que : " Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : () 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation () ".
3. Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
4. En premier lieu, par un arrêté n°75-2022-06-03-00020 du 3 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a donné délégation à Mme A D, directrice générale de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, afin de signer notamment en matière d'habitat, les mises en demeure de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux par nature impropres à l'habitation, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de l'agence régionale de santé d'Île-de-France. Son article 2 précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, la délégation est donnée à Thierry Bodin, directeur de la délégation départementale de Paris de l'Agence régionale de Santé Ile-de-France. L'absence d'empêchement pour signer la décision litigieuse ne ressort pas des pièces du dossier. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2. Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux ne peut pas être atteinte. ". Aux termes de l'article L. 511-8 du même code : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé (), remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. () ". Aux termes de l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble () ". Enfin, aux termes de l'article R. 511-3 dudit code : " Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 511-10, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l'article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu'elle compte prendre. Le rapport mentionné à l'article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l'autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique. () ".
6. Il résulte de l'instruction que par un premier courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2022, réputé notifié le 15 août 2022, après que l'intéressée a été avisée le 1er août 2022 mais n'a pas réclamé le pli qui lui était destiné, puis par un second courrier du 6 septembre 2022, adressé en envoi simple, auquel était joint celui du 28 juillet 2022, Mme B a été informée qu'une visite du logement dont elle est la propriétaire avait été réalisée et que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris avait décidé d'engager la procédure contradictoire préalable à la prise d'un arrêté de traitement de l'insalubrité. Ce courrier informait Mme B des désordres constatés lors de la visite du logement dont elle est propriétaire et des mesures envisagées pour faire cesser la situation d'insalubrité. Ce courrier invite l'intéressée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Il résulte de l'instruction que Mme B a transmis ses observations par courrier du 15 septembre 2022. Par suite, et dès lors qu'aucune disposition applicable ne prévoit la présence obligatoire du propriétaire lors de la visite prévue à l'article L. 511-7 dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été effectuée en dehors des heures prévues, et qu'en l'espèce, il n'est pas allégué que le locataire de Mme B se serait opposé à la visite de telle sorte qu'aucune autorisation du juge des libertés et de la détention n'était requise, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées, ni en tout état de cause que cette procédure serait contraire au droit de propriété tel que protégé par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 40-3 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : " L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés. Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale, ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés. () ". Si un local ne saurait être qualifié d'impropre par nature à l'habitation au seul motif qu'il méconnaîtrait l'une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, lequel n'a pas pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, il appartient toutefois à l'administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l'habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental.
8. Pour mettre en demeure Mme B de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local dont elle est propriétaire, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a estimé que ce local était par nature impropre à l'habitation en raison de l'exiguïté des lieux, d'une configuration inadaptée à l'habitation et d'un agencement rendant difficile de s'y mouvoir et qu'il était également insalubre au sens des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique.
9. Il ressort du rapport d'enquête du service technique de l'habitat de la Ville de Paris du 30 juin 2022 que le local dont Mme B est propriétaire, et qui était occupé par un locataire jusqu'au 16 décembre 2022, composé d'une seule et même pièce, présente une superficie au sol de 7,26 mètres carrés et bénéficie d'une hauteur sous plafond égale à 2,20 mètres, et que les équipements sanitaires communiquent directement dans la pièce principale avec l'espace de vie. Mme B se borne à soutenir sans toutefois l'établir que la superficie totale serait égale à 7,62 mètres carrés au lieu des 7,26 indiqués. Toutefois, la superficie du local reste en tout état de cause inférieure à la surface minimale de 9 m² exigée par les dispositions de l'article 40-3 du règlement départemental sanitaire, ce, quand bien-même le volume habitable serait supérieur à 20 mètres cubes. En outre, si Mme B se prévaut de ce que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris se serait à tort fondé sur l'absence de moyen de chauffage, et sur la circonstance que " les W.C. dans l'espace de vie sont par ailleurs hors d'usage " pour estimer que le logement est insalubre, il résulte en tout état de cause de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur son caractère impropre à l'habitation par nature et sur la circonstance qu'il présente un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants, cela étant caractérisé, par les dimensions du local et la communication directe des équipements sanitaires avec l'espace de vie dans la pièce principale. Dans ces conditions, le préfet de la région Ile-de France, préfet de Paris, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, regarder le local appartenant à Mme B comme présentant le caractère de logement impropre à l'habitation et mettre en demeure cette dernière de faire cesser sa mise à disposition aux fins d'habitation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301731/6-1
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