Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02345 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNQT
le 21 Octobre 2024
Nous, Mélanie RAINSART, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 20 Octobre 2024 à 9 heures 58, concernant Monsieur [V] [M] né le 17 Novembre 1981 à TIARET (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 septembre2024ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 30 septembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
- de l’absence de moyens de transport.
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
A l'audience, le conseil de Monsieur [V] [M] indique que le routing vers l'Algérie n'a été fait que le 9 octobre 2024, alors que les autorités consulaires algérienne avaient reconnus Monsieur [V] [M] dès le 2 octobre 2024. En outre, le vol n'a été pris que pour le 24 octobre 2024, sans qu »aucun élément ne soit indiquer permettant de comprendre la tardiveté de cette date.
Par ailleurs, l'Algérie a sollicité des photographies d'identité une semaine avant le départ, soit le 17 octobre 2024. Or, la Préfecture ne justifie pas de ces démarches, de sorte que le départ de Monsieur [V] [M] demeure incertain.
En l'espèce, l’administration justifie d'avoir pris attache avec les autorités consulaires algérienne de Toulouse dans le cadre d'une demande d'identification en vue d'un laisser-passer. Le 2 octobre 2024, les autorités consulaires algériennes ont reconnu Monsieur [V] [M], un routing a été fait le 9 octobre 2024 pour un départ prévu le 24 octobre 2024.
La Préfecture a, par conséquent, justifié de l'ensemble des démarches utiles et nécessaires dans le cadre de cette procédure.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative aucune information ne permet d'envisager que l'éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative, un départ étant prévu le 24 octobre 2024.
Monsieur [V] [M] fait part en outre de problèmes de santé depuis un accident de train, il bénéficie d'un suivi psychiatrique mais dit ne pas pouvoir justifié de son dossier MDPH qu'il se serait fait voler. Il excipe d'une prochaine intervention chirurgicale le 11 novembre, dont il ne peut justifier.
L'intéressé faisant toutefois l'objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. En l'absence de passeport valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [V] [M] pour une durée de trente jours.
Le greffier
Le 21 Octobre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
L’intéressé
La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment