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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 88-45.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.387

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° B 8845.387, C 8845.388 et D 8845.389 formés par la Caisse régionale d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Est dont le siège est 81-83-85 rue de Metz à Nancy (Meurthe-et-Moselle), Et sur les pourvois n° M 88-45.534, N 88-45.535 et P 88-45.536 formés par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est Immeuble "Les Thiers" ... C.O.071 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation de trois ordonnances de référé rendues le 19 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Die, au profit de : 1°) M. Y... Luc, demeurant ... à Saint-Die (Vosges), 2°) M. B... Jean-Marie, demeurant ..., 3°) M. SIMON Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois numéros 88-45.387 à 88-45.389 et numéros 88-45.534 à 88-45.536 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois numéros 88-45.387 à 88-45.389 et sur le second moyen commun aux trois autres pourvois : Attendu qu'il est fait grief aux ordonnances de référé attaquées d'avoir fait droit aux demandes en paiement de salaire de MM. Y..., A... et Simon sans examiner les moyens de défense de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est qui avait soutenu dans ses conclusions, d'une part, que le trouble prétendument causé par la retenue opérée sur le salaire des intéressés n'était manifestement pas illicite et, d'autre part, que la formation de référé ne pouvait accorder la provision sollicitée par chacun des demandeurs puisqu'il existait une contestation sérieuse sur la créance dont se prévalaient ces derniers, dès lors qu'aucun travail n'avait été accompli ; Mais attendu que la formation de référé, qui a relevé que chacun des salariés avait justifié de son absence au travail par la production d'une attestation établissant qu'il bénéficiait de congés exceptionnels pour l'exercice d'un mandat syndical dans le cadre des instances syndicales statutaires, a pu en déduire, sans excéder ses pouvoirs, que l'obligation de l'employeur au paiement du salaire afférent aux journées d'absence des salariés n'était pas sérieusement contestable ; Mais sur le second moyen commun aux pourvois numéros 8845.387 à 8845.389 et sur le premier moyen commun aux trois autres pourvois : Vu l'article 6 du décret n° 59-159 du 7 janvier 1959, devenu l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en condamnant solidairement avec la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, alors que cette administration, autorité de tutelle -qui n'était ni l'employeur des salariés, ni le débiteur des obligations de la caisse régionale d'assurance maladie et qui n'avait été mise en cause qu'en application du texte susvisé- ne pouvait être condamnée ni conjointement, ni solidairement, avec la caisse, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS : -d! CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions portant condamnation solidaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, les ordonnances de référé rendues le 19 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Die ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Die, en marge ou à la suite des ordonnances annulées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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