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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09 février 2024. 23NT02645

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT02645

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 octobre 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et celle du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique. Par une ordonnance n° 2310659 du 10 août 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes du 10 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). " 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques (). " 3. Il résulte ainsi des dispositions de l'article 29 du code civil que les conclusions de M. B, dirigées contre le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française opposé par le directeur des services de greffe judiciaire du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris et contre le rejet de son recours hiérarchique formé contre ce refus, relèvent de la compétence du juge judiciaire et échappent donc manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Nantes, le 9 février 2024. Olivier GASPON La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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