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Cour de cassation, 04 septembre 2014. 13-20.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.607

Date de décision :

4 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2011), que M. et Mme X... étaient titulaires, dans les livres de la BNP Paribas (la banque), d'un compte de titres joint sur lequel M. X... a réalisé des opérations spéculatives sur le marché boursier des options négociables dit « Monep » ; que la banque a souhaité se désengager du Monep ; qu'un litige relatif aux conditions dans lesquelles avaient été dénouées les opérations en cours, ayant abouti à la rupture de leurs relations, la banque a demandé paiement du solde débiteur du compte joint aux époux X... ; ces derniers, imputant diverses fautes à la banque, ont alors formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; qu'un arrêt confirmatif du 1er juillet 2004, a retenu la responsabilité de la banque et condamné M. et Mme X..., après compensation avec les dommages-intérêts qui leur étaient alloués, à payer le solde restant dû ; que ceux-ci ont introduit une nouvelle instance devant le tribunal de grande instance de Paris tendant à voir prononcer la nullité des opérations effectuées par la banque dans le cadre du « Monep » et condamner la banque à restituer certaines sommes représentant les titres qu'ils possédaient avant ces opérations et à payer certaines sommes au titre des pertes subies en raison de ces opérations ; que par arrêt du 2 avril 2009, la cour d'appel de Paris les a déclarés irrecevables pour la totalité de leurs prétentions ; qu'ils ont formé un pourvoi en cassation rejeté par arrêt du 13 juillet 2010 (pourvoi n° 09-67.137) et présenté une requête en omission de statuer contre cette décision ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel, dans l'arrêt du 2 avril 2009, n'a pas omis de statuer et de les condamner à verser 10 000 euros à la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en découle que le juge doit motiver sa décision en des termes compatibles avec cette exigence d'impartialité ; qu'en se bornant à reprendre le contenu des conclusions de la société BNP Paribas en défense à la requête en omission de statuer déposée par M. et Mme X... pour juger qu'aucune omission de statuer n'affectait l'arrêt rendu le 2 avril 2009, la cour d'appel qui a statué par une apparence de motivation faisant naître un doute sur son impartialité a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif ; que ne se prononce pas, par l'apposition dans son dispositif d'une formule générale déclarant une partie « irrecevable pour la totalité de ses prétentions », la cour d'appel, lorsqu'il ne résulte pas des motifs de sa décision qu'elle a examiné chacune des demandes formulées par cette partie ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... avaient demandé à titre principal, que soit constatée la nullité des opérations passées par la BNP Paribas sur le Monep, et sollicitaient en conséquence la restitution des titres dont ils étaient en possession avant les opérations litigieuses, évaluée aux sommes de 549 465,50 euros et 193 983,33 euros, ainsi que la condamnation de la banque à leur verser une indemnité de 10 000 euros pour résistance abusive ; qu'à titre subsidiaire, il avaient sollicité que soit constatée la nullité de la vente d'options d'achat du 22 août 1996 passée par la BNP Paribas sur le Monep, et demandaient en conséquence la restitution des titres dont ils étaient en possession avant les opérations litigieuses, évaluée à la somme de 166 173,54 euros ; que dans son arrêt du 2 avril 2009, la cour d'appel qui a omis au titre de l'énoncé des prétentions des parties, de rappeler les demandes subsidiaires de M. et Mme X..., a dans le corps de ses motifs jugé que « leur demande actuelle qui est exactement identique dans son objet à celle qu'ils présentaient en 1997-2000, est dès lors irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée », ce dont il résulte qu'elle n'a examiné qu'une seule de leurs demandes sans que celle-ci soit au demeurant identifiable ; qu'en jugeant que par cette décision dont le dispositif a déclaré « irrecevables les époux X... pour la totalité de leurs prétentions », il avait été définitivement jugé que toutes les demandes présentées en appel sans distinction étaient irrecevables sans omettre de statuer sur aucune d'entre elles, la cour d'appel a violé les articles 463 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 3°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les jugements ; que ce n'est que dans le cadre du rappel préalable des prétentions de chacune des parties que la cour d'appel de Paris a, dans son arrêt du 2 avril 2009, visé les moyens successivement énoncés par M. et Mme X... au soutien de leurs demandes principales ; qu'en jugeant que la cour d'appel a « examiné successivement tous les moyens présentés » pour en déduire qu'elle n'avait omis de statuer sur aucune des demandes formulées par les exposants, la cour d'appel a dénaturé son précédent arrêt du 2 avril 2009 en violation de l'article 4 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; Mais attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est déterminée aux termes d'un raisonnement et d'une motivation qui lui sont propres ; Et attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 2 avril 2009 visait expressément les dernières conclusions de M. et Mme X... en date du 4 février 2009, lesquelles, selon les productions, contenaient des demandes principales et subsidiaires, qu'il résultait de ce même arrêt que M. et Mme X... avaient demandé et obtenu dans le cadre d'instances antérieures la réparation des pertes subies en fréquentant le Monep et retenu que, peu important que matériellement chaque demande n'ait pas été déclarée irrecevable, le dispositif de l'arrêt du 2 avril 2009 avait déclaré irrecevables, dans leur totalité, les demandes présentées dans cette instance comme heurtant l'autorité de la chose jugée, ce dont il résultait que l'arrêt du 2 avril 2009 avait statué sur toutes les demandes, tant principales que subsidiaires, c'est sans encourir les griefs invoqués aux deux dernières branches que la cour d'appel a décidé que l'arrêt du 2 avril 2009 n'était entaché d'aucune omission de statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Cour, dans l'arrêt du 2 avril 2009, n'a pas omis de statuer et d'AVOIR condamné les époux X... à verser 10 000 euros à BNP Paribas au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance. AUX MOTIFS QUE « Considérant que les époux X..., clients de l'agence BNP Paribas de Brignais (Rhône) ont ouvert dans les livres de la banque différents comptes, et notamment un compte joint, auquel était rattaché un portefeuille de valeurs mobilières ; que madame X... a par ailleurs ouvert un compte personnel auquel était associé un compte PEA ; que le 18 novembre 1995, Monsieur X..., expert comptable, commissaire aux comptes, a signé une convention d'opérations sur options (MONEP) aux termes de laquelle il a donné à BNP Paribas, mandat de faire procéder à l'exécution d'opérations d'options, notamment sur le MONEP ; que compte tenu des risques, BNP Paribas a informé sa clientèle en avril 1996 qu'elle ne transmettrait plus d'ordre sur le MONEP, sauf pour le parachèvement des opérations en cours ; que ce désengagement a provoqué des difficultés qui ont conduit à une situation conflictuelle entre la banque et les époux X... ; que par lettre du 17 juillet 1997, BNP Paribas les a informés de ce qu'elle n'avait plus convenance à maintenir ses relations avec eux et qu'elle procédait à la clôture, notamment du compte titres ; que plusieurs contentieux se sont développés entre les parties ; que la banque a cherché à obtenir le paiement du solde débiteur des comptes ouverts dans ses livres garantis par le gage que représentaient les titres qu'elle détenait pour le compte des époux X... ; que ces derniers ont mis en cause la responsabilité de la banque pour le passif généré par leurs opérations boursières, lui reprochant des fautes essentiellement sur le MONEP et l'inexécution d'ordres prétendument passés ; que le tribunal de grande instance de Lyon a été saisi ; que par jugement du 13 janvier 1999, cette juridiction a notamment constaté que la créance de BNP Paribas à l'encontre des époux X... au titre du compte s'élevait à 955 091.77 francs au 17 août 1998, rejeté « la demande des époux X... visant à voir prononcer la résiliation de la convention d'opérations sur options, celle-ci se trouvant désormais de fait résiliée du fait de l'attitude même des parties », ordonné une expertise sur la responsabilité imputée à BNP Paribas à l'occasion des opérations sur le MONEP ; que l'expert désigné, Monsieur Y..., a déposé son rapport le 12 octobre 2001 ; que par jugement du 8 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Lyon a, notamment, condamné les époux X... à payer à BNP Paribas la somme de 144 418,65 € (955 091.77 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 1997 et capitalisation annuelle, condamné BNP Paribas à régler aux époux X... la somme de 122 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, à raison des manquements retenus à l'encontre de la banque relativement aux opérations passées sur le MONEP, et notamment pour avoir refusé les propositions de Monsieur X... susceptibles de réduire le montant du déficit ; que sur appel de Monsieur X... et Madame X... et par arrêt du 1er juillet 2004, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que le pourvoi formé par Monsieur X... et Madame X... contre cet arrêt a été rejeté par la cour de cassation, le 3 mai 2006, les moyens invoqués n'étant pas de nature à permettre son admission ; que par arrêt du 8 décembre 2005, la cour d'appel a rejeté une requête en omission de statuer présentée par Monsieur X... et Madame X..., lesquels reprochaient à la cour d'avoir omis de statuer sur un montant de 66 025 au titre de remboursement des frais de courtages ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 16 octobre 2007 ; Considérant que par acte extrajudiciaire du 2/8/2006, les époux X... ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant, seulement, à voir dire et juger nulles et de nul effet, d'un nullité absolue, insusceptible de confirmation les opérations effectuées sans pouvoir par BNP Paribas le 22 août 1996 sur le MONEP, et en conséquence, de condamner la banque à leur payer la somme de 1 213 555 frs, soit 185 005.26 €, préjudice chiffré par l'expert désigné par le jugement du tribunal de grande instance de Lyon le 13 janvier 1999, avec intérêts au taux légal majorés depuis la date du 22/8/1996 et capitalisation : qu'aux termes de leur conclusions récapitulatives du 4/5/2007, il ont demandé au tribunal non seulement de déclarer nulles, d'une nullité absolue, les opérations effectuées le 22/8/1996 mais également de déclarer nulles, d'une nullité absolue, les opérations effectuées sur le MONEP au moyen d'un prêt de titres octroyé sans le consentement des époux X... et à leur insu, de condamner en conséquence la banque à leur payer la somme totale de 549 465.50 €, cette somme intégrant celle de 185 005.26 € ; que le tribunal a jugé que la demande portant sur la somme de 185 005.26 € se heurtait à l'autorité de chose jugée ; que d'autres contestations, qui concernaient des opérations effectuées avant le 31/12/1994 et entre le 1/1/1995 et le 15/3/1995, étaient prescrites ; que, pour le surplus, les époux X... ne justifiaient aucunement de ce que la banque, en renonçant à réclamer la couverture des opérations réalisées pour leur compte, leur ait consenti un prêt et qu'au surplus l'obligation de couverture des opérations à terme était édictée dans le seul intérêt de l'intermédiaire et du marché et non dans celui du donneur d'ordres, ce qui privait celui-ci de la possibilité de se prévaloir de son inobservation : qu'il a donc déclaré irrecevables les demandes se rapportant aux opérations avant le 31/12/1994 et entre le 1/1/1995 et le 15/3/1995, ainsi qu'à celles du 22/8/1996 et a débouté les époux X... du surplus de leurs prétentions : que, sur leur appel et par arrêt du 2/4/2009, la cour a infirmé cette décision en ce qu'elle a débouté au fond les époux X... de certaines de leurs demandes et statuant à nouveau de ce chef les a déclarés irrecevables pour la totalité de leurs prétentions. (...) Considérant qu'il ne peut être contesté que la cour dans l'arrêt critiqué a satisfait aux exigences des articles 455 et 954 du code de procédure civile ; qu'elle a visé les conclusions du 4/2/2009 qui étaient les dernières, a examiné successivement tous les moyens présentés (page 4 de l'arrêt), dit que les appelants invoquaient la nullité absolue des opérations concernées et en a tiré les conséquences en termes de condamnations pécuniaires qu'elle a chiffrées et de restitution de titres ; que pour déclarer toutes les demandes des époux X... irrecevables, et infirmer ainsi le jugement qui lui était déféré, la cour, faisant application de l'article 1351 du code civil, a dit qu'il incombait au demandeur principal et reconventionnel de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder ses prétentions, ou de nature à faire échec aux prétentions adverses ; qu'elle a constaté que les époux X... avaient demandé à la juridiction lyonnaise la réparation des pertes qu'ils avaient subies en fréquentant le Monep ; qu'elle a dit que, si les moyens articulés par eux avaient partiellement changé, il n'en demeurait pas moins que leur demande était exactement identique dans son objet à celles qu'ils présentaient en 1997-2000 ; Considérant que la cour de cassation, saisie par les époux X..., a consacré l'analyse faite par les magistrats de la cour d'appel ; qu'en effet cette juridiction a, par arrêt du 13 juillet 2010, rejeté leur pourvoi en ces termes ; « Mais attendu qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'ayant constaté que Monsieur et Madame X... avaient demandé, au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 1er juillet 2004, la réparation des pertes qu'ils avaient subies, en fréquentant le Monep, la cour d'appel, qui était saisie par ces derniers d'une demande tendant à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 549 465.50 € représentant non la valeur de titres à restituer, mais l'addition du montant des pertes subies en raison des opérations effectuées sur le Monep, en a justement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, que cette demande, peu important que son montant ne fut pas identique à celui de la demande initiale, se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation » ; Considérant qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; qu'en l'espèce il a été définitivement jugé que toutes les demandes présentées en appel dans les écritures signifiées le 4 février 2009, sans distinction, et même si matériellement chaque demande n'a pas été déclarée irrecevable par une énonciation particulière du dispositif de l'arrêt du 2/4/2009, étaient irrecevables, qu'il s'ensuit que la cour, dans l'arrêt du 2/4/2009, n'a pas omis de statuer, et que dans le cadre de la présente requête, la cour ne saurait juger à nouveau le litige et examiner le fond des demandes ; Considérant que compte tenu du sort réservé à la requête, succombant pour l'essentiel, et condamnés aux dépens, les époux X... seront condamnés à verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la BNP Paribas ». 1/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en découle que le juge doit motiver sa décision en des termes compatibles avec cette exigence d'impartialité ; qu'en se bornant à reprendre le contenu des conclusions de la société BNP PARIBAS en défense à la requête en omission de statuer déposée par les époux X... pour juger qu'aucune omission de statuer n'affectait l'arrêt rendu le 2 avril 2009, la Cour d'appel qui a statué par une apparence de motivation faisant naître un doute sur son impartialité a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif ; que ne se prononce pas, par l'apposition dans son dispositif d'une formule générale déclarant une partie « irrecevable pour la totalité de ses prétentions », la Cour d'appel, lorsqu'il ne résulte pas des motifs de sa décision qu'elle a examiné chacune des demandes formulées par cette partie ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient demandé à titre principal, que soit constatée la nullité des opérations passées par la BNP PARIBAS sur le MONEP, et sollicitaient en conséquence la restitution des titres dont ils étaient en possession avant les opérations litigieuses, évaluée aux sommes de 549 465, 50 euros et 193 983, 33 euros, ainsi que la condamnation de la banque à leur verser une indemnité de 10 000 euros pour résistance abusive ; qu'à titre subsidiaire, il avaient sollicité que soit constatée la nullité de la vente d'options d'achat du 22 août 1996 passée par la BNP PARIBAS sur le MONEP, et demandaient en conséquence la restitution des titres dont ils étaient en possession avant les opérations litigieuses, évaluée à la somme de 166 173, 54 euros (leurs conclusions d'appel du 4 février 2009 p 36) ; que dans son arrêt du 2 avril 2009, la Cour d'appel qui a omis au titre de l'énoncé des prétentions des parties, de rappeler les demandes subsidiaires des exposants, a dans le corps de ses motifs jugé que « leur demande actuelle qui est exactement identique dans son objet à celle qu'ils présentaient en 1997-2000, est dès lors irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée », ce dont il résulte qu'elle n'a examiné qu'une seule de leurs demandes sans que celle-ci soit au demeurant identifiable ; qu'en jugeant que par cette décision dont le dispositif a déclaré « irrecevables les époux X... pour la totalité de leurs prétentions », il avait été définitivement jugé que toutes les demandes présentées en appel sans distinction étaient irrecevables sans omettre de statuer sur aucune d'entre elles, la Cour d'appel a violé les articles 463 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 3/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les jugements ; que ce n'est que dans le cadre du rappel préalable des prétentions de chacune des parties (arrêt p 4-5) que la Cour d'appel de Paris a, dans son arrêt du 2 avril 2009, visé les moyens successivement énoncés par les époux X... au soutien de leurs demandes principales ; qu'en jugeant que la Cour d'appel a « examiné successivement tous les moyens présentés (page 4 de l'arrêt) » pour en déduire qu'elle n'avait omis de statuer sur aucune des demandes formulées par les exposants, la Cour d'appel a dénaturé son précédent arrêt du 2 avril 2009 en violation de l'article 4 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.

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