Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 4 mai 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02603 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC62
URSSAF AQUITAINE
c/
Etablissement Public CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE REGIONALE NOUVE LLE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
jonction avec le RG n°21/02735
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2021 (R.G. n°17/00496) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclarations d'appel des 04 et 11 mai 2021
APPELANTE et intimée sur le RG 21/02735
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur Régional
domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE et appelante sur le RG 21/02735
Etablissement Public CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE REGIONALE NOUVE LLE AQUITAINE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cetet qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Leila HAMZAOUI de l'AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
La Chambre de commerce et d'industrie régionale Nouvelle Aquitaine ( la CCI Nouvelle Aquitaine en suivant ) a fait l'objet d'une vérification comptable par l'Urssaf Aquitaine pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, qui a pris fin le 25 octobre 2016.
Le 2 novembre 2016, l'Urssaf Aquitaine a adressé une lettre d'observations chiffrant un rappel de cotisations de 185. 896 euros.
Par un courrier du 25 novembre 2016, la CCI Nouvelle Aquitaine a contesté la régularité de la procédure de contrôle et formulé des observations sur le point n° 4 de la lettre d'observations, tenant aux ruptures conventionnelles du contrat de travail.
L'inspecteur du recouvrement a informé la CCI Nouvelle Aquitaine de sa décision de maintenir le redressement dans son intégralité par un courrier du 9 décembre 2016, ses observations pour l'avenir par un courrier du 16 décembre 2016.
Le 29 décembre 2016, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure la CCI Nouvelle Aquitaine de lui verser la somme de 207. 099 euros, soit 185. 897 euros de cotisations et 21. 202 euros de majorations de retard.
La CCI Nouvelle Aquitaine a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine de sa contestation le 26 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux le 21 avril 2017 en l'absence de réponse de la commission.
Le 25 juillet 2017 la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine a rejeté les demandes de la CCI Nouvelle Aquitaine.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande de la CCI Nouvelle Aquitaine de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- validé la mise en demeure n°51822232 en date du 29 décembre 2016 pour son montant ramené à la somme de 185. 897 euros au titre des cotisations
- constaté la remise par l'Urssaf Aquitaine des majorations de retard initiales, notifiée le 14 avril 2017
- accordé la remise des majorations de retard complémentaires au profit de la CCI Nouvelle Aquitaine
- déclaré acquises à l'Urssaf Aquitaine les sommes versées par la CCI Nouvelle Aquitaine à hauteur de 185. 897 euros
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la CCI Nouvelle Aquitaine au paiement des entiers dépens.
L'Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement par une déclaration du 4 mai 2021, dans ses dispositions qui accordent la remise des majorations de retard complémentaires.
La CCI Nouvelle Aquitaine en a relevé appel par une déclaration du 11 mai 2021, dans ses dispositions qui rejettent sa demande de nullité, qui confirment la régularisation opérée au titre du point n° 4 de la lettre d'observations, qui valident la mise en demeure en date du 29 décembre 2016 pour un montant ramené à 185.897 euros, qui déclarent acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 185.897 euros déjà versée, qui disent n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er février 2023, pour être plaidée.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 24 janvier 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée
- la recevoir en son désistement d'appel sur l'annulation des majorations de retard dans le dossier RG 21/02603
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré
A titre subsidiaire, si la Cour faisait droit au moyen de nullité du jugement,
- valider le chef de redressement relatif aux indemnités versées dans le acdre des CCART pour son entier montant soit 414.343 euros de cotisations
- valider la mise en demeure n° 51822232 en date du 29 décembre 2016 pour son montant de 185. 897 euros en cotisations après déduction de la remise des majorations de retard initiales et complémentaires
- lui déclarer acquise la somme de 185. 897 euros déjà réglée au titre de la mise en demeure du 29 décembre 2016
En toute hypothèse,
- débouter la CCI Nouvelle Aquitaine de l'ensemble de ses demandes
- condamner la CCI Nouvelle Aquitaine au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 16 janvier 2023, la CCI Nouvelle Aquitaine demande à la Cour de :
- annuler le jugement déféré
- s'il n'était par extraordinaire pas annulé, l'infirmer en ce qu'il a refusé d'annuler et a confirmé le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations du 2 novembre 2016
Statuant à nouveau,
- annuler le redressement opéré par l'Urssaf au titre du chef n°4 de la lettre d'observations du 2 novembre 2016
- condamner l'Urssaf à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour n'étant en l'état des déclarations d'appel pas saisie des dispositions du jugement déféré qui condamnent la CCI Nouvelle Aquitaine aux dépens, ne statuera pas de ce chef.
Les dispositions du jugement déféré qui accordent à la CCI Aquitaine la remise des majorations de retard complémentaires n'étant plus discutées par l'effet du désistement d'appel de l'Urssaf Aquitaine, seront confirmées.
I- SUR LA JONCTION DES DEUX INSTANCES
La jonction des deux instances entre lesquelles il existe un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble est ordonnée en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, selon les modalités fixées au dispositif.
II- SUR LA NULLITE DU JUGEMENT
La CCI Nouvelle Aquitaine fait valoir en substance :
- le jugement est nul pour violation du principe du contradictoire en ce qu'il fonde sa condamnation sur la non production des conventions individuelles de rupture privant ainsi le tribunal de vérifier la nature des sommes versées alors qu'il s'agit d'un élément de fait qui n'avait pas été soulevé par l'Urssaf Aquitaine ni mis aux débats, de plus fort dès lors qu'elle appuie sa contestation sur la nécessaire application aux CCART de l'exonération applicable aux ruptures conventionnelles, aucunement sur la méconnaissance par l'organisme du caractère indemnitaire des sommes versées.
- le jugement est nul par déni de justice en ce que le tribunal a en réalité refusé de se prononcer sur la nature des sommes versées.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir en substance :
- saisi uniquement d'une contestation sur l'exonération de cotisations sociales des sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail au regard des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts par assimilation entre le dispositif CCART et celui de la rupture conventionnelle, le tribunal s'est régulièrement interrogé sur les conditions d'exonération et vérifié à la lecture des pièces versées si elles étaient réunies
- le tribunal en jugeant que la CCI Nouvelle Aquitaine ne peut pas bénéficier du traitement social des ruptures conventionnelles au profit des CCART au motif que les agents consulaires ont la qualité d'agents publics et ne relèvent pas du code du travail a répondu à la question qui lui était posée
- il est constant que lorsque la cause de la nullité est étrangère, comme en l'espèce, à la nullité de l'acte introductif d'instance, la Cour doit statuer au fond par l'effet de l'effet dévolutif de la l'appel
Sur ce,
L'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale.
Suivant les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que la CCI Nouvelle Aquitaine a saisi le tribunal de sa contestation motif pris de l'application des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts par assimilation du dispositif CCART à au dispositif de la rupture conventionnelle; que c'est sans enfreindre le principe du contradictoire que les premiers juges ont après avoir rappelé que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et non visées par l'article 80 duodecies du code général des impôts peuvent être exclues de l'assiette de cotisations à la condition que l'employeur rapporte la preuve qu'elles ont pour objet d'indemniser un préjudice ont sur le constat que la CCI Nouvelle Aquitaine ne produisait pas les conventions CCART litigieuses jugé qu'elle ne rapportait pas lui incombant preuve du caractère indemnitaire qui lui incombe des sommes versées.
Le moyen tenant à la violation du principe du contradictoire sera donc écarté.
Il est constant que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que la CCI Nouvelle Aquitaine en saisissant le tribunal de sa contestation quant au redressement opéré par l'Urssaf Aquitaine relativement aux CCART signées avec plusieurs de ses agents a demandé à bénéficier de l'exonération de cotisations et de contribution sociales selon les dispositions prévues à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l'identique de celles versées dans le cadre de la rupture conventionnelle prévue au code du travail ; que les premiers juges en validant le redressement querellé après avoir jugé que la CCI Nouvelle Aquitaine ne pouvait pas bénéficier de l'exonération qu'elle revendiquait ont statué sur la demande dont ils étaient saisis.
Le moyen tenant à l'existence d'un déni de justice sera donc écarté.
III- SUR LA NULLITE DU redressementPOUR VICE DE FORME
La CCI Aquitaine fait valoir en susbtance:
- alors que la décision de l'Acoss en date du 31 mai 2016 a servi de fondement au redressement ainsi que l'établissent à la fois le message qu'elle a reçu de l'inspecteur en charge du contrôle le 8 septembre 2016 et le libellé du courrier de réponse à ses propres observations du 9 décembre 2016, l'Urssaf Aquitaine a en ne la lui communiquant pas délibérément violé le principe du contradictoire garanti par la charte du cotisant contrôlé, en conséquence les droits attachés à sa défense
- alors qu'il résulte à la fois des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et de la charte du cotisant contrôlé qu'il doit répondre de façon motivée à chaque observation exprimée de manière circonstanciée, l'inspecteur en charge du contrôle n'a pas répondu à son observation tenant à la rupture du principe d'égalité, la privant ainsi de la faculté de se défendre efficacement .
L'Urssaf Aquitaine fait valoir en substance :
- la lettre d'observations ne fait aucune référence à la décision de l'Acoss, pas plus la réponse à contestations; sa lecture établit qu'elle est en réalité une analyse des textes qui fondent le redressement expressément mentionnés dans la lettre d'observations et qu'elle n'apporte aucun élément nouveau ou ne repose sur aucun texte qui n'aurait pas mentionné dans la lettre d'observations; qu'elle n'a enfin aucune obligation de la diffuser, s'agissant d'un document interne destiné à assurer la bonne application des lois et des réglements et à harmoniser les positions des différentes unions
- l'inspecteur en charge du contrôle a fait dans son courrier de réponse aux observations de l'employeur la démonstration que le dispositif CCART relève d'un régime distinct de celui de la rupture conventionnelle applicable aux salariés de droit privé et de celui des modes de rupture imposés par l'une ou l'autre des parties, partant que le principe d'égalité de traitement revendiqué ne trouve pas à s'appliquer.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, ' III.-A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement (...)'.
Le 31 mai 2016, en réponse à la question posée par une union portant sur le dispositif CCRAT mis en place dans les CCI, la sous direction de réglementation de l'Acoss a conclu que les indemnités versées au salarié dans ce cadre doivent être entièrement soumises aux cotisations et contributions sociales.
Il n'est pas discutable, singulièrement à la lecture du courrier que l'inspecteur en charge du contrôle a adressé à la CCI Nouvelle Aquitaine le 8 septembre 2016 que l'interprétation de l'Acoss a servi de fondement au redressement querellé. La Cour relève toutefois que l'avis de l'Acoss ne relève pas des documents consultés, visés à l'article R.243-59 susmentionné, s'agissant d'une décision d'interprétation à destination des urssaf exclusivement, dépourvue de portée normative, que la réponse de l'urssaf aux observations de l'employeur n'est soumise à aucun formalisme, qu'il n'est pas discutable que les mentions de la lettre d'observations permettent à l'employeur de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant du redressement, ce dont il résulte que le moyen tenant à la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense n'est pas fondé ; il sera en conséquence écarté.
L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur poursuit: '(...) Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés'.
Le 25 novembre 2016, la CCI Nouvelle Aquitaine a adressé une réponse à la lettre d'observations du 2 novembre 2016 libellée comme suit :
' (....)
2. Sur les conséquences de votre décision et en particulier la rupture d'égalité
Surtout, il convient de prendre en considération les conséquences de votre décision.
En effet un défaut d'assimilation du régime de la rupture conventionnelle et des CCART:
- remet en cause le principe de la CCART, alors qu'il s'agit de la mesure phare du plan de départs volontaires mis en oeuvre en 2015 suite aux restrictions budgétaires imposées par le ministère de tutelle
- cause un lourd préjudice financier aux CCI non justifié par les régles en viguur et l'esprit des textes
- crée une ruture d'égalité entre les agents selon qu'ils sont dans le champ du licenciement ou dans celui de la CCART;
Refuser d'assimiler le dispositif CCART à la rupture conventionnelle de l'article L.1237-11 du code du travail revient à instaurer une discrimination entre les agents consulaires licenciés et ceux dont le contrat est rompu dans le cadre du dispositif CCART.
Pour mémoire, le principe d'égalité implique que toutes les personnes se trouvant placées dans une situation identique soient régies par les mêmes règles.
Si le principe d'égalité n'interdit pas à l'administration de traiter différemment des personnes c'est à la condition que les différence de traitement soit en rapport avec la différence de situation ou qu'elle tienne à des considérations d'intérêt général liées au fonctionnement même du service public.
Par ailleurs, pour être légale le différence de traitement doit être proportionnée à la différence de situation.
Les agents consulaires dont le contrat est rompu sont placés dans une situation identique quel que soit le mode de rupture et peu important qu'un des cas de rupture soit visé par renvoi dans le Code et non dans l'autre, condition ajoutée par l'URSSAF au demeurant erronée.
Les agents consulaires dont le contrat est rompu doivent alors bénéficier du même traitement s'agissant des indemnités versées à l'occasion de la rupture contractuelle, sans que puisse être prise en compte le mode de rupture du contrat.
A supposer que l'on puisse considérer que les agents licenciés et les agents dont le contrat est rompu définitivement sont placés dans une situation différente, la différence de traitement fiscal et social des indemnités versées à l'occasion de la rupture est manifestement disproportionnée par rapport à leur situation commune, à savoir celle des personnes privées d'emploi.
De la même manière, refuse d'assimiler le dispositif CCART à la rupture conventionnelle de l'article L.1237-11 du code du travail revient à instaurer une discrimination entre les agents consulaires et les salariés de droit privé dont le contrat est rompu dans le cadre d'une rupture concertée.
En effet les agents dont le contrat de travail est rompu à l'occasion d'une CCART et les salariés de droit privé dont le contrat de travail prend fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle se trouvent placés dans le même situation.
Considérer que les indemnités qui leur sont versées à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail sont soumises à deux régimes différents n'est justifié par aucune différence de situation et crée donc une rupture d'égalité totalement injustifiée.
(...)'.
Il s'en déduit que l'observation de la CCI Nouvelle Aquitaine tenant à la rupture du principe d'égalité est exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée, appelant ainsi de la part de l'organisme une réponse motivée.
La réponse de l'inspecteur en charge du contrôle est ainsi libellée:
' Rappel des faits
(...)
Argumentation de l'entreprise
Dans le cadre de la période contradictoire, vous contestez cette régularisation aux motifs suivants:
I- sur l'application de l'article 80 duodecies du code général des impôts
(...)
II- sur les conséquences de la décision et la rupture d'égalité
Vous indiquez qu'un défaut d'assimilation du régime de rupture conventionnelle et des CCART :
Remet en caus le principe de la CCART, alors qu'il s'agit de la mesure phare du plan de départs volontaires mis en oeuvre suite aux restrictions budgétaires imposées par le ministère de tutelle.
Cause un lours préjudice financier
Crée une rupture d'égalité entre les agents selon qu'il sont dans le champ du licenciement ou dans celui de la CCART.
III- sur l'absence des textes fondant le redressement
Réponse de l'inspecteur
(...)
Les articles relatifs à la rupture conventionnelle figurent au livre II du code du travail, livre à propos duquel l'aricle L. 1211-1 précise: ' les dispositions du présent livre sont applicables aux employeyrs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel'.
Selon cette précision, les dispositions du code du travail relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail ne sont pas applicables aux agents des CCI dès lors que :
- les statuts applicables au personnel administratif des CCI prévoient des dispositions particulières ayant le même objet
- les personnels consulaires des CCI ne sont pas employés dans les conditions de droit privé sauf exception (...)
Par un arrêt n° 3967 rendu le 17 novembre 2014, le tribunal des conflits confirme que les agents des chambres de commerce et d'inductrie, y compris ceux employés comme vacataires ou contractuels, ont la qualité d'agents publics.
Par suite le litige qui oppose à son employeur un agent du service de la formation permanente d'une chambre de commerce et d'industrie, établissement public admintratif, ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais doit être portée devant la juridiction admintrative.
Ainsi la dispositif de la CCART prévu par l'annexe à l'article 33 du statut du pesronnel admintratif des CCI ne relève pas des dispositions du code du travail régissant la rupture conventionnelle.
(...)'.
En exposant les raisons pour lesquelles le personnel des chambres de commerce et d'industrie n'est pas placé dans une situation identique à celles des salariés du privé faisant ainsi la démonstration que le dispositif CCART, réservé aux premiers, relève d'un régime distinct de celui de la rupture conventionnelle réservée aux agents de droit privé et au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, l 'inspecteur en charge du contrôle a apporté une réponse motivée à l'observation de l'employeur relativement à la violation du principe d'égalité de traitement; ce dont il résulte que le moyen tenant à la violation de l'obligation de motivation n'est pas fondé; il sera en conséquence écarté.
IV - SUR LE BIEN FONDE DU REDRESSEMENT AFFERENT A LA RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL (POINT 4 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS)
Le litige est circonscrit à la contestation du redressement portant sur les indemnités versées aux agents consulaires dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre du dispositif CCART.
L'inspecteur en charge du contrôle a relevé à l'occasion de ses vérifications que les indemnités versées par la CCI Nouvelle Aquitaine à ceux de ses collaborateurs dont le contrat de travail avait pris fin dans le cadre de la procédure de cessation d'un commun accord de la relation de travail ( dispositif CCART) mise en place depuis 2012 et prévu à l'article 33 de l'annexe au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie n'étaient pas incluses dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
La CCI Nouvelle Aquitaine fait valoir en substance :
- en application de la méthode par assimilation, admise par la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, l'administration fiscale, l'Acoss et l'Urssaf Aquitaine, un dispositif non expressément visé à l'article 80 duodecies du code général des impôts peut bénéficier des exonérations prévues dès lors qu'il partage les caractéristiques d'un dispositif visé par ce dernier, au cas de l'espèce celui de la rupture conventionnelle de l'article L.1237-13 du code du travail, peu important dans ces conditions que le dispositif CCART ne soit pas visé
- il ne résulte d'aucune des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts que les personnes appelées à bénéficier des exonérations qu'il prévoit soient soumises aux seules dispositions du code du travail
- les agents consulaires sont d'ailleurs soumis aux mêmes prélèvements sociaux et fiscaux que les salariés de droit privé
- pour autant que le Conseil constitutionnel dans sa réserve d'interprétation issue de la décision de QPC du 20 septembre 2013 a considéré que les indemnités versées en application d'un protocole transactionnel faisant suite à une prise d'acte ou un licenciement doivent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 80 duodecies du code général des impôts pour les indemnités de licenciement dès lors qu'elles en auraient bénéficié si elles avaient été accordées par jugement, il ne saurait être exigé qu'elle prouve le caractère indemnitaire des sommes versées
- le redressement n'étant pas fondé sur l'absence de caractère indemnitaire des sommes versées mais sur une lecture restrictive de l'article 80 duodecies du code général des impôts l'Urssaf Aquitaine qui n'a donc pas examiné les CCART signées ne peut revendiquer son bien fondé sauf à procéder à une substitution de motif
- le dispositif CCART est assimilable à celui de la rupture conventionnelle en ce qu'il est soumis aux mêmes conditions, singulièrement un consentement libre des parties, l'établissement d'une convention fixant la date envisagée de la cessation de la relation de travail et le montant de l'indemnité, son homologation par une autorité indépendante singulièrement la Commission Spéciale d'Homologation
- le défaut d'assimilation crée une rupture d'égalité, d'une part au sein des chambres de commerce et d'industrie entre les personnels licenciés et ceux dont la relation de travail prend fin dans le cadre du dispositif CCART, d'autre part entre les personnels des chambres de commerce et d'industrie et les agents de droit privé
- en soumettant les fins de contrat conclues dans le cadre du dispositif CCART aux cotisations sociales, l'Urssaf Aquitaine porte une atteinte injustifiée et disproprotionnée au droit de propriété compte tenu des incidences budgétaires de sa décision, au regard de la faute commise.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir en substance :
- dès lors qu'une indemnité transactionnelle n'est pas au nombre des indemnités limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts, elle est soumise à cotisations sauf à l'employeur à justifier de son caractère indemnitaire, ce que la CCI Nouvelle Aquitaine qui ne le soutient d'ailleurs pas n'établit pas
- le dispositif CCART n'est pas mentionné dans l'article 80 duodecies du code général des impôts
- le régime d'exonération des indemnités de rupture conventionnelle ne peut pas s'appliquer aux indemnités versées au titre du dispositif CCART en ce que les dispositions de l'article L.1211-1 du code du travail contenant celles relatives à la rupture conventionnelle prévoient qu'elles sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés et au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé uniquement
- la CCI Nouvelle Aquitaine n'établit pas en quoi les agents consulaires licenciés et les agents consulaires dont le contrat de travail a pris fin dans le cadre du dispositif CCART sont dans une situation identique aux salariés de droit privé au regard du droit à exonération
- les agents consulaires licenciés ne peuvent pas être considérés comme se trouvant dans la même situation que ceux dont le contrat de travail a pris fin dans le cadre du dispositif en ce que la rupture du contrat de travail est imposée aux premiers, négociée pour les seconds
- dans sa désion n° 2013-340 QPC, le Conseil constitutionnel a rappelé que les critères de l'exonération de l'article 80 duedecies du code général des impôts n'institue ni différences de traitement injustifiées ni rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, ' (...) Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. (...)'.
L'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa version en vigueur dispose: ' 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
(...)'.
Il s'en déduit que le législateur a posé le principe selon lequel une indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail est une rémunération imposable et qu'il a défini limitativement les indemnités qui en raison de leur nature bénéficient d'une exorénation totale ou partielle.
Il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que celles désignées comme bénéficiant d'une exonération totale ou partielle, sont comprises dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, sauf à l'employeur à rapporter la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, les indemnités de rupture versées aux agents consulaires dont le contrat de travail a pris fin dans le cadre du dispositif CCART ne figurent pas parmi les indemnités mentionnées à l'article 80 duodecies du code général des impôts.
Nonobstant l'établissement d'une convention et d'un formulaire d'homologation, l'homologation de la convention conclue par la Commission Spéciale d'Homologation et la volonté de ses auteurs de faire bénéficier les agents consulaires d'une possibilité de rupture présentant des caractéristiques similaires à celles attachées à la rupture conventionnelle, le dispositif CCART institué le 9 février 2012 par les partenaires sociaux réunis en commission paritaire nationale s'applique aux agents consulaires, à l'exception des agents en contrats à durée déterminée, des agents en stage probatoire et des directeurs généraux ; il n'est pas discutable et d'ailleurs non discuté par l'appelante que les agents ayant conclu les conventions objets du litige ont la qualité d'agents publics, de sorte que le dispositif CCART ne peut être considéré comme relevant des dispositions du code du travail; selon l'article L.1211-1 du code du travail les dispositions prévues au titre I du livre deuxième, parmi lesquelles celles afférentes à la rupture conventionnelle sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ainsi qu'au personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé, non établies en l'espèce; il s'en déduit que les indemnités versées dans le cadre du dispositif CCART ne peuvent pas être assimilées aux indemnités versées en cas de rupture conventionnelle.
La CCI Nouvelle Aquitaine, pas plus qu'en première instance, bien que prétendant au bénéfice des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts, ne justifie du caractère des indemnités versées et il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que les indemnités versées concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Il en résulte que les indemnités versées dans le cadre du dispositif CCART ne sont pas exclues de l'assiette des cotisations sociales.
Les agents des chambres de commerce et d'industrie éligibles au dispositif CCART étant en leur qualité d'agents publics régis par un statut déterminé, ne peuvent, en dépit de la volonté des auteurs du dispositif de les faire bénéficier d'une possibilité de rupture présentant des caractéristiques analogues à celles attachées à la rupture conventionnelle,
être regardés comme placés dans une situation identique ou similaire à celle des salariés de droit privé qui concluent une rupture conventionnelle, pas davantage à celle des agents consulaires licenciés, peu important qu'ils bénéficient de l'exonération prévue à l'article 80 1° duodecies du code général des impôts appliquée aux indemnités versées en cas de licenciement seulement.
Outre que la CCI Nouvelle Aquitaine ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif de la somme appelée après réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités versées, étant précisé que par l'effet de la requalification opérée le forfait social à 20 % qu'elle a acquitté lui a été recrédité, la régularisation querellée résultant de l'application de la loi ne saurait caractériser une atteinte au droit de propriété, peu important que l'erreur ait été commise de bonne foi.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui confirment le redressement opéré au titre du point n° 4 de la lettre d'observations.
V - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES
La CCI Nouvelle Aquitaine, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge de ses frais non répétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la CCI Nouvelle Aquitaine sera condamnée à lui verser la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour
ORDONNE la jonction du dossier portant le RG 21/02735 au dossier portant le RG 21/02603
DEBOUTE la CCI Nouvelle Aquitaine de sa demande en nullité du jugement
CONFIRME la décision déférée dans les dispositions qui lui sont soumises
Y ajoutant
CONDAMNE la CCI Nouvelle Aquitaine aux dépens d'appel et la DEBOUTE de sa demande au titre de ses frais non répétibles
CONDAMNE la CCI Nouvelle Aquitaine à payer à l'Urssaf Aquitaine 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu