Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-41.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.940
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1° du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de cette mention le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié du nom de la personne remplacée ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Serita Informatique, aux droits de laquelle vient la société Alcatel Titn Answare, selon 4 contrats à durée déterminée successifs, du 28 avril 1989 au 16 février 1990, du 17 février 1990 au 16 mars 1990, du 17 mars 1990 au 26 mai 1991 et du 27 mai 1991 au 24 mai 1992 ; que les contrats étaient conclus pour remplacer une salariée absente sans précision du nom du salarié remplacé ; que ce dernier a démissionné le 20 mai 1992 et le dernier contrat de Mme X... a pris fin à son terme ;
Attendu que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir obtenir la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel, après avoir constaté que le nom du salarié remplacé ne figurait pas sur le contrat de travail, a décidé que cette omission n'entraînait pas automatiquement la requalification du contrat, sauf preuve d'une fraude à la loi et qu'en l'espèce l'identification de la salariée remplacée ne posait aucune difficulté et ambiguïté, l'employeur ayant précisé par courrier le nom du salarié remplacé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat conclu pour la période du 27 mai 1991 au 24 mai 1992 ne comportait pas le nom de la personne remplacée, contrairement aux énonciations de l'article L. 122-3-1 du Code du travail susvisé, ce dont il résultait qu'il était réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
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