Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10358 F
Pourvoi n° W 18-26.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
Mme B... R..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.817 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Banque populaire Lorraine-Champagne, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme R..., épouse A..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... R..., épouse A..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R..., épouse A..., et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace-Lorraine- Champagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme R..., épouse A....
Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme A... évoque un manquement de la banque à son obligation de mise en garde en raison du risque d'endettement de l'emprunteuse principale exposant en substance que la SCI avait pour seule ressource les loyers versés par sa locataire, la société Haras de la Ferrandière, dont elle avait fixé le montant à une somme équivalente aux mensualités de ce prêt ce dont elle déduit qu'elle ne pouvait ainsi se constituer des ressources lui permettant de rembourser in fine l'emprunt contracté ; qu'elle justifie de l'admission de la société locataire – dirigée par son époux – au bénéfice du redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce d'Évreux en date du 18 décembre 2014, ajoutant que la liquidation aurait été prononcée le 16 juin 2016 ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que le cautionnement donné par Mme A... n'était pas disproportionné dès lors que celle-ci possédait, à la date de son engagement, un patrimoine immobilier qu'elle évalue dans ses écritures à la somme de 1 060 000 € outre des valeurs mobilières, d'un montant estimé à 85 000 € dans la fiche de Renseignement sur la caution remise à la banque ; qu'il est ainsi indifférent que des biens immobiliers aient été réalisés pour abonder une assurance-vie déléguée au prêteur de deniers, cette modification n'affectant pas le montant du capital détenu par l'emprunteuse ; que Mme A... ne justifie pas avoir procédé, comme elle le prétend encore, à un autre investissement immobilier le 21 juin 2005, la preuve ne pouvant résulter d'une écriture sur son relevé de compte du 30 septembre suivant, aucune offre n'étant produite ni même l'adresse du bien prétendument acquis ; qu'en toute hypothèse une telle acquisition ne modifierait pas sa situation de fortune, la valeur d'un tel bien augmentant d'autant son patrimoine ; considérant encore que l'obligation de mise en garde s'apprécie à la date de l'engagement de sorte que l'endettement ultérieur de la caution, au titre d'un prêt personnel – non justifié – de 220 000 € destinés à acquérir des chambres de bonnes le 17 mars 2006 puis au titre de trois concours aux montants respectifs de 100 000 €, 220 000 € et 150 000 € respectivement obtenus les 22 septembre 2007, 14 décembre 2009 et 22 septembre 2012 n'a pas à être pris en compte ni davantage le remboursement des derniers prêts par la réalisation de l'assurance-vie nantie précitée ; enfin qu'en l'absence de disproportion des engagements de caution, la banque n'a d'obligation de mise en garde que dans l'hypothèse où le projet financé serait irrémédiablement voué à l'échec en raison, notamment, de sa nature ou de son coût, rendant la mise en oeuvre de leur garantie inéluctable, à supposer encore que la caution, profane, n'ait pas été en mesure de s'en convaincre ou que la banque ait disposé d'informations privilégiées qui ne lui étaient pas accessibles ; que le montage envisagé laisse supposer une volonté de revente du haras au terme du prêt ; qu'en toute hypothèse, il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'il ait été préconisé par la banque de sorte que s'agissant d'une décision de pure gestion, la banque, tenue d'un devoir de non-immixtion, n'avait pas de mise en garde à prodiguer de ce chef ; que l'exploitation d'un haras ne comporte pas de risques autres que ceux inhérents à toute création d'entreprise tandis que les mensualités du prêt pouvaient être réglées par les loyers perçus dont l'appelante précise – sans encore en rapporter la preuve – qu'ils étaient d'un montant équivalent ; qu'ils l'ont d'ailleurs été pendant 7 ans tandis que l'exploitation du site se prolongeait encore quatre années après la défaillance de la locataire, dont aucun élément ne vient expliquer la raison ; que la banque ne pouvait ainsi présumer de l'échec commercial de ce haras alors encore que l'appelante et son époux, décrits comme passionnés d'équitation, visaient, selon la presse spécialisée, à promouvoir le Dressage, confortés dans ce choix par une étude de marché et qu'en 2012 le haras organisait encore des compétitions dans cette discipline équestre, accueillant notamment la « Coupe Xavier de Poret » ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'en l'absence de risque particulier du projet financé, la banque n'avait pas à mettre en garde la caution ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'que Mme A... ne peut se prévaloir au soutien de ces demandes d'un manquement allégué de la banque à une obligation de mise en garde dont elle aurait été débitrice à l'égard du débiteur principal (
) ; qu'ensuite, le fait que l'étude de financement établie par la société d'expertise Farma conseils à la demande de Mme A... fasse apparaître, pour seules ressources de la société Danamour, les loyers versés par la société Haras de la Ferrandière et que, comme le soutient Mme A..., ces loyers devaient permettre à la société Danamour d'honorer les mensualités du prêt, sans que cette étude ne fasse état des modalités selon lesquelles cette société pourrait procéder au remboursement in fine du capital emprunté, ne permet pas, à lui seul, de caractériser un risque d'endettement excessif de la société Danamour, dès lors que, sans même évoquer les ressources complémentaires susceptibles d'être générées par l'exploitation du haras sur l'ensemble de la durée du prêt, cette société demeurait propriétaire du bien dont il n'est pas établi qu'il avait vocation à subir une dépréciation avant l'échéance du prêt ; qu'en outre, Mme A... n'établit pas que le secteur d'activité ou l'importance de l'investissement en cause auraient été, par eux-mêmes, générateurs d'un risque particulier d'endettement de la société Danamour ; que Mme A... ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe également, du caractère excessif du risque d'endettement causé à cette société par l'octroi du prêt en cause ; qu'en conséquence, faute de démontrer que la banque aurait été débitrice à son égard d'une quelconque obligation de mise en garde, Mme A... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles en indemnisation ;
1./ ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que dès lors, en affirmant, pour débouter Mme A... de sa demande tendant à voir la responsabilité de la banque engagée à son égard, qu'elle ne pouvait se prévaloir, au soutien de ses demandes, d'un manquement de la banque à une obligation de mise en garde dont elle aurait été débitrice à l'égard du débiteur principal, la société Danamour, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;
2./ ALORS, subsidiairement, QUE le banquier est tenu d'un devoir de conseil envers son client profane quant au caractère adapté d'un produit ou montage qu'il propose à sa situation ou à tout le moins d'une obligation de le mettre en garde sur les risques de l'opération envisagée ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que la banque n'avait pas d'obligation de renseignement particulière à l'égard de la société Danamour, débitrice principale, que la souscription du prêt in fine litigieux ne présentait pas un caractère excessif au regard des ressources de la société et que l'opération n'était pas irrémédiablement vouée à l'échec, sans rechercher si elle avait conseillé sa cliente sur l'adéquation de ce montage à sa situation, ou l'avait, à tout le moins, mise en garde tant contre les risques qu'il présentait du fait du caractère aléatoire de l'évolution du contrat d'assurance vie auquel il était adossé, et qui était susceptible de ne pas suffire à rembourser la dernière échéance, qu'au sujet de la nécessité, en ce cas, de revendre le haras, unique actif de la société Danamour, opération qui ne relève pas d'une gestion normale d'une société et présente, de surcroît, un aléa lié au marché immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.