Cour d'appel, 26 septembre 2024. 23/00097
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00097
Date de décision :
26 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° 271
CG
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Neuffer,
- Me Gourdon,
le 26.09.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 septembre 2024
RG 23/00097 ;
Décision déférée à la Cour : jugemen n° 12, rg n° 20/00116 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre Foraine, du 13 décembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 mars 2023 ;
Appelante :
Mme [B] [I] [D] épouse [S] [Z], née le 11 février 1962 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 4] ;
Représentée par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [N] [P] [V], né le 26 janvier 1954 à [Localité 3], de nationalité française, agriculteur, demeurant à [Localité 3] [Adresse 8] ;
Représenté par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de cloture le 8 août 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 22 août 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La terre [Localité 7] sise à [Localité 3] est notamment cadastrée :
section B n° [Cadastre 1] pour 340 m2 sous le nom de [Localité 7] parcelle A et la matrice mentionne comme propriétaire [H], [K], [Y] [W] épouse [I] [D],
et
section B n° [Cadastre 2] pour 256 m2 sous le nom de [Localité 7] parcelle et la matrice mentionne comme propriétaire [M] [J] [O] épouse [V].
Selon acte de notoriété après décès du 30 janvier 2018, [H] [K] [Y] [W] est née à [Localité 6] le 17 novembre 1927 et décédée le 29 janvier 2016 à [Localité 3], elle était mariée le 3 septembre 1955 à [Localité 3] avec [C] [I] [D]. Elle a eu 7 enfants.
Par testament olographe du 5 octobre 2015 elle a légué tous ses biens à sa fille [B] [L] [A] [I] [D] née le 11 février 1962 à [Localité 3]. Celle-ci occupe la parcelle section B n° [Cadastre 1].
M. [N] [P] [V] occupe la parcelle contigüe en sa qualité d'ayant droit de [M] [J] [O] épouse [V].
Par jugement en date du 1er juin 2017 le tribunal correctionnel de Papeete a déclaré M. [N] [P] [V] coupable de défaut de permis de construire à [Localité 3] du 1er janvier 1999 au 4 mai 2014 et l'a consécutivement condamné à une amende et à la remise en état des lieux. La constitution de partie civile de Mme [B] [I] [D] a été déclarée irrecevable et celle-ci a été invitée au besoin à saisir la juridiction civile en réparation du préjudice de jouissance allégué.
Par arrêt en date du 8 mars 2018 la cour d'appel de Papeete a confirmé cette décision.
Par requête en date du 1er décembre 2020, Mme [B] [L] [A] [I] [D] a saisi le magistrat en charge des audiences foraines du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir condamner M. [N] [P] [V] à procéder à la démolition des ouvrages réalisés sans autorisation administrative sur l'ancienne construction, à savoir le garage couvert, la cuisine, l'entrepôt et l'étage sous astreinte de 200 000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le voir également condamné à lui payer la somme de 25 550 000 FCFP en réparation de son préjudice ainsi qu'à la somme de 300 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2022 le tribunal de première instance de Papeete a :
Dit la requête recevable,
Débouté [B] [L] [A] [I] [D] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamné [B] [L] [I] [D] aux entiers dépens de l'instance,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par requête en date du 30 mars 2023 [B] [L] [A] [I] [D] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Réformer le jugement et dire les demandes de Mme [I] [D] épouse [S] [Z] bien fondées et y faire droit en conséquence,
Condamner et enjoindre à M. [V] de procéder à la démolition des ouvrages qu'il a réalisé sans autorisation administrative sur l'ancienne construction, à savoir le garage couvert, la cuisine, l'entrepôt et l'étage sous astreinte de 200 000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner M. [V] à payer à la requérante la somme de 25 550 000 FCFP de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, toutes causes confondues,
Condamner M. [V] à payer à la requérante la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et 350 000 FCFP au titre des frais d'appel en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner M. [V] aux entiers dépens.
Elle maintient ces mêmes demandes dans ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2024.
Par ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2023 M. [N] [P] [V] demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l'appel de Mme [B] [I] [D] à l'encontre du jugement n° 12 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete- chambre foraine- en date du 13 décembre 2022,
Par conséquent,
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [B] [I] [D] de toutes ses demandes fins et conclusions,
y ajoutant,
Condamner Mme [B] [I] [D] sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au remboursement de la somme de 350 000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés par M. [N] [P] [V] car il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes qu'il a dû exposer pour sa défense,
Condamner Mme [B] [I] [D] en outre aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [B] [I] [D] reproche au premier juge d'avoir porté atteinte à son droit à un procès équitable en ayant motivé sa décision par des arguments non soumis au contradictoire des parties, ce dont elle tire comme conclusion la demande de réformation de la décision attaquée.
Aux termes des dispositions de l'article 1143 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit. En tout état de cause, l'action en démolition ne peut prospérer qu'à condition de rapporter la preuve d'un préjudice en lien de cause à effet avec la construction litigieuse.
En application de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.
En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 8 mars 2018 que le 29 avril 2014 Mme [B] [I] [D] a déposé plainte auprès de la gendarmerie en ce que son voisin, M. [P] [V], construisait sans autorisation administrative des édifices depuis 1999.
M. [N] [V] a reconnu avoir effectué des travaux de construction dans les limites du terrain que sa famille occupe depuis longtemps sans avoir fait de demande de permis de construire, estimant qu'il n'avait procédé qu'à des travaux de rénovation, ayant détruit une construction en bois pour la remplacer par une construction 'en dur' et avoir construit des bâtiments 'dans le prolongement'.
M. [V] avait fait valoir, devant le tribunal correctionnel, l'arrêté de régularisation pris le 4 août 2016, lequel mentionne que cette emprise remblayée accueille un entrepôt de stockage de coprah et de matériel destiné à l'exploitation de sa ferme perlière tel que le tout figure sur le plan dressé le 27 janvier 2016 par le bureau topographique [Localité 5].
Le jugement du tribunal correctionnel du tribunal de première instance de Papeete en date du 1er juin 2017 avait retenu qu'il résultait des constatations des enquéteurs et des déclarations de M. [V] qu'il ne s'était pas contenté de rénover son immeuble mais qu'il avait détruit l'ancienne structure pour y refaire un bâtiment à l'étage et avait en outre construit un garage ainsi qu'une autre construction pour l'établissement d'une cuisine et d'un entrepôt pour son magasin.
Le tribunal, après avoir relevé que l'arrêté en date du 4 août 2016 ne concernait que la régularisation de son occupation temporaire sur la parcelle de terre sur laquelle sont édifiées les constructions, a retenu que cela restait sans incidence sur l'absence d'autorisation pour les constructions édifiées sur ces terrains et l'a condamné pour le délit de construction sans permis de construire, ordonnant 'la remise en état des lieux'.
Aucune modification des lieux n'est intervenue à la suite de cette décision qui a été confirmée par la cour d'appel.
Les modalités de la remise en état des lieux n'ont pas été précisées par la juridiction en ce qu'il n'est pas contesté qu'il existait auparavant un entrepôt sur cette parcelle. Mme [B] [I] [D] demande la démolition du garage couvert, de la cuisine, de l'entrepôt et de l'étage sans préciser si cela comprend l'intégralité des constructions édifiées sur la parcelle B n° [Cadastre 2] et sans d'ailleurs spécifier de référence cadastrale.
Le procès verbal de constat établi par Me [R] le 13 septembre 2019 décrit la parcelle B [Cadastre 1] qui vient dans la continuité du domaine public maritime à la suite du quai sur laquelle est édifiée la maison de l'appelante , maison de plein pied à la fois à usage d'habitation et de commerce d'alimentation , dont la superficie occupe la quasi-totalité de la surface cadastrale.
L'huissier mentionne que le magasin de Mme [B] [I] [D] est visible depuis le débarcadère.
Il ajoute que cette visibilité est atténuée par l'ensemble des bâtiments élevés sur la parcelle voisine, parcelle B [Cadastre 2] limitrophe, sur laquelle a été édifié un bâtiment en parpaings de deux étages, le mur de celui-ci ayant été construit à quelques centimètres du garage couvert de la maison de Mme [B] [I] [D] et le débord de toiture surplombant la toiture couvrant le garage de Mme [B] [I] [D].
Le constat décrit également un deuxième bâtiment, également en parpaings et de deux étages, bâtiment excédant les limites de la parcelle B [Cadastre 2] et donc construit sur le domaine public maritime, dont la hauteur excède d'au moins un mètre le faitage de la construction édifiée sur la parcelle B [Cadastre 2] et précédemment décrite. Les photographies n° 5 et 6 annexées à ce constat montrent logiquement que lorsqu'on est positionné face à ce bâtiment, on ne voit pas le bâtiment de Mme [B] [I] [D] qui est situé dans son prolongement.
Mme [B] [I] [D] expose subir un double préjudice :
un préjudice économique en ce qu'elle énonce que ces constructions constituent un obstacle physique empêchant ses éventuels clients de voir son commerce et de s'y rendre et un préjudice de vue.
Concernant le préjudice économique, elle n'apporte aucun élément au soutient de sa demande étant observé qu'il ressort du constat d'huissier que la vision et l'accession à son commerce ne sont pas compromises à partir du débarcadère ni à partir de l'arrivée dans le sens du village, la vision de celui-ci étant uniquement limitée voire totalement cachée depuis le quai qui donne directement sur la mer de sorte qu'elle n'établit pas la déperdition de clientèle qu'elle pourrait souffrir de ce fait.
Concernant le préjudice de vue, Mme [B] [I] [D] ne justifie d'aucune vue préalable depuis son garage qui subirait une limitation en raison de la construction faite par M. [V] étant rappelé que le constat d'huissier relève que le mur de la construction édifiée sur la parcelle B [Cadastre 2] a été construit à quelques centimètres du garage couvert de la maison de l'appelante.
A défaut pour l'appelante de justifier des préjudices qu'elle invoque le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [B] [I] [D] sera condamnée aux dépens sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [B] [I] [D] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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