Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-17.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.369

Date de décision :

2 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10525 F Pourvoi n° X 19-17.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 La société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.369 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Brust, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aviva assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aviva assurances et la condamne à payer à la société Albingia la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré commune à la SARL Brust et à la compagnie Aviva Assurances l'expertise ordonnée en référé le 24 octobre 2017 entre le syndicat des copropriétaires de la villa Bella Urdina et la société Albingia et d'avoir condamné la SARL Brust et la compagnie Aviva Assurances, in solidum, à payer à la société Albingia la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que le marché de travaux passé entre la SCCV Bella Urdina et la SARL Brust a trouvé son terme dans la réception intervenue le 04 mai 2004. Il avait pour objet la réalisation d'une pergola en bois ; qu'à la suite d'un désordre ayant affecté le bois de charpente qui pourrissait, la SSCV Bella Urdina a régularisé le 08 décembre 2011 une déclaration de sinistre auprès de la SA Albingia, assureur dommages-ouvrage, et une expertise contractuelle a été diligentée, confiée au cabinet Saretec qui diagnostiquait que la pourriture des solives na 3 et na 7 avait pour origine la qualité de l'aubier ; la société Brust a donné son accord pour le remplacement de ces deux éléments, le coût de la prestation étant évalué à 300 euros H.T. ; que ce document contractuel d'expertise d'assurance, établi selon la procédure propre à l'assurance dommages-ouvrage, prouve : – l'existence d'un désordre décennal affectant l'ouvrage commandé par la SCCV à la société Brust, et l'obligation pour l'assureur dommages-ouvrage de le préfinancer sans préjudice de ses recours ; – l'imputabilité de ce dommage à une défaillance de solives mises en place par la Société Brust lors de ta réalisation de l'ouvrage, – l'application de l'article 1792 du code civil caractérisant la présomption de responsabilité de la SARL Brust, – la réparation par la SARL Brust elle-même du désordre dont elle est ainsi présumée responsable pour un coût de 300 euros H.T. ce qui a pu éviter à l'assureur dommages ouvrage de préfinancer, son obligation au paiement se trouvant éteinte par l'exécution de la réparation par la SARL Brust ; que la réparation en nature effectuée par la SARL Brust constitue une reconnaissance de responsabilité et son exécution vaut paiement ; elle a ainsi aussi payé en l'acquit d'assureur dommages-ouvrage et éteint son obligation contractuelle envers le propriétaire de l'immeuble ; que cette exécution par la société présumée responsable est donc susceptible, du chef du dommage à réparer, d'avoir interrompu le délai d'épreuve décennal qui courrait depuis la réception et d'en faire courir un nouveau bénéficiant à l'ouvrage en cas de reprise des désordres d'origine ; qu'il s'agit d'un cas d'interruption de prescription qui n'exige pas d'action en justice ; que ce nouveau délai était donc en cours lorsque, le 16 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de la villa Bella Urdina, venant aux droits de la SCCV, a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre à ta suite de l'apparition de nouveaux désordres sur la pergola ; que l'obligation de réparation de l'assureur dommages-ouvrage en exécution du contrat - 5 – souscrit lors de la construction d'origine dépend donc de la réponse à la question de savoir si les désordres ayant donné lieu à la déclaration de sinistre du 16 juillet 2016 procèdent d'une reprise du désordre d'origine réparé en 2012, mais qui ne l'aurait pas été de manière satisfaisante, ou s'ils procèdent d'un fait dommageable nouveau survenu après l'expiration du délai d'épreuve initial, non concerné par l'effet interruptif de la réparation effectuée ; que c'est dans la recherche par voie d'expertise de la réponse à cette question que se trouve le motif légitime qui justifie l'appel de la société Albingia ; que c'est donc à tort que le juge des référés de Bayonne, estimant que la prescription décennale vouait l'action en responsabilité au fond à l'échec, a rejeté la demande introduite par la société Albingia tendant à ce que l'expertise judiciaire précédemment diligentée le 24 octobre 2017 entre le syndicat des copropriétaires et cet assureur dommages-ouvrage, soit déclarée commune à la SARL Brust et à la compagnie Aviva Assurances qui l'assure ; que l'échec de l'action du syndicat des copropriétaires contre la compagnie Albingia et contre la SARL Brust, ainsi que la compagnie Aviva qui l'assure, n'est pas exclu, mais il n'est pas certain et suppose une investigation précise sur les causes des sinistres ; que l'expertise précédemment diligentée entre la société Albingia et le syndicat des copropriétaires doit par conséquent être déclarée commune à la SARL Brust et à la compagnie Aviva qui l'assure ; que l'ordonnance dont appel sera infirmée dans toutes ses dispositions ; Alors, de première part, qu'il résulte des termes clairs et précis du document contractuel d'expertise d'assurance que l'accord exprimé par la société Brust ne portait que sur le chiffrage des travaux de reprise des désordres alors déclarés auprès de l'assureur dommages-ouvrage ; que la cour d'appel ne pouvait en déduire la preuve d'une reconnaissance non-équivoque par la société Brust de ce que sa responsabilité décennale était engagée dans les désordres litigieux, ni la preuve de ce que celle-ci aurait accepté de procéder elle-même aux travaux de reprise, dont serait susceptible de se déduire cette même reconnaissance, sans dénaturer les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise et violer tant le principe suivant lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1192 du code civil ; Alors, de deuxième part, que l'ensemble des parties s'accordant pour rappeler que la société Brust n'avait pas procédé elle-même à la réparation de ces désordres, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige et violer l'article 4 du code de procédure civile, estimer, pour en déduire qu'elle avait ainsi reconnu sa responsabilité, que la société Brust aurait procédé elle-même à la réparation en nature de ces désordres ; Alors, de troisième part, que, saisie par la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, d'une demande d'extension à la société Brust et à l'assureur de celle-ci de l'expertise précédemment ordonnée dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et la société Albingia, la cour d'appel ne pouvait déduire le motif légitime de cette extension sollicitée par la société Albingia de considérations relatives à l'action envisagée par le syndicat des copropriétaires contre la société Albingia ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; Et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait de plus déduire le motif légitime de cette extension, sollicitée par la société Albingia, de considérations relatives à l'action en justice du syndicat des copropriétaires contre la société Brust et la société Aviva Assurances, quand le syndicat des copropriétaires n'avaient dirigé sa demande qu'à l'encontre de la société Albingia ; qu'en statuant à cet égard à nouveau par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique