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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/05825

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05825

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/05825 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MV6 MINUTE: 25/1243 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [C] [E] née le 05 Mai 1992 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD Présente assistée de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [S] [J] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 juillet 2025 Le 23 juin 2025, la directrice de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [E]. Depuis cette date, Madame [C] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD. Le 27 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [E]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 juillet 2025. A l’audience du 04 juillet 2025, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [C] [E], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure 1/ Sur le caractère tardif de la décision d’admission Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en raison du caractère tardif de la décision de la directrice d’établissement ordonnant la mesure de soins sans consentement. En l’espèce, il convient de constater que Madame [C] [E] a été hospitalisée à la demande de son conjoint, sur le fondement de l’article L.3212-1 II 1° du code de la santé publique. Deux certificats médicaux ont donc été établi au soutient de la demande, conformément aux exigences légales. La patiente a été admise à l’hôpital [5] le 22 juin 2025. Il a été procédé à cette date à un premier examen médical ayant conclu à la nécessité des soins sans consentement. Le second examena été réalisé le 23 juin 2025 à 18h00. C’est donc à ce moment que la patiente remplissait les conditions pour être admise en soins psychiatriques sans son consentement. La décision de la directrice d’établissement prononçant son admission en soins a été prise le 24 juin 2025, avec une prise d’effets au 23 juin 2025, soit moins de 24 heures après la rédaction du second certificat médical exigé par la loi. Dès lors, cette décision ne revêt aucun caractère tardif, le délai constaté étant justifié par le temps nécessaire à la transmission des pièces et la rédaction de la décision. Il n’est par ailleurs démontré aucun grief pour la patiente. Le moyen sera rejeté. 2/ Sur la nullité de la décision d’admission en soins contraints pour insuffisance de motivation Le conseil de la patiente soutient en second lieu que la procédure serait irrégulière en l’absence de motivation suffisante de la décision d’admission de la directrice d’établissement. En l’espèce, il convient de constater que la décision d’admission en soins contraints prise par la directrice de l’établissement le 24 juin 2025 fait expressément référence aux certificats médicaux rédigés par les docteurs [T] et [G] et s’en approprie les motifs. Il est admis de manière constante par la jurisprudence que cette référence suffit à satisfaire l’exigence de motivation de la décision. Le moyen sera donc rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [E] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (conjoint), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 juin 2025 avec prise d’effet au 23 juin 2025. Il ressort des certificats initiaux qu’elle présentait une accélération psychomotrice majeure, une perplexité anxieuse, une insomnie quasi-totale sans fatigue, un délire de persécution de mécanismes multiples et un automatisme mental. Elle verbalisait des propos de persécution et de préjudice à l’encontre des enseignants de sa fille et de son entourage. Son insight était fragile. Elle acceptait passivement les soins. L’avis motivé en date du 30 juin 2025 mentionne que la présentation et l’hygiène de la patiente sont soignées. Son contact est familier. Son humeur est exaltée et ses affects surréactifs. Le discours est tachyphémique, logorrhéique, difficile à interrompre, diffluent, cohérent dans sa structure et ne verbalisant pas de production pathologique. Il est relevé une désinhibition, une critique des troubles du comportement présentés et des idées paranoïaques verbalisées. Elle dort bien. Son insight reste tout de même fragile. Elle accepte passivement les soins. A l’audience, Madame [C] [E] indique qu’elle a été hospitalisée en raison d’un surmenage émotionnel. Elle explique qu’elle s’occupe de ses filles à temps plein. Elle a fait une forme de burn out sévère. Il s’agit de sa première hospitalisation. Elle n’avait jamais été suivie avant. Elle indique qu’elle subissait du stress. Elle déclare qu’elle se sent bien aujourd’hui et que l’hospitalisation lui a fait du bien. Elle a pris du recul sur ce qui s’est passé pour elle. Elle n’a pas encore eu de permission de sortie. Elle souhaiterait pouvoir sortir et retrouver ses filles. Elle remercie les médecins pour les soins. Elle indique qu’il sera possible de mettre en place un suivi au CMP de [Localité 8]. Elle préfèrerait poursuivre les soins chez elle. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [C] [E] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [E]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens de nullité soulevés, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [E], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 6], le 04 Juillet 2025 Le Greffier Caroline ADOMO La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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