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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-85.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.583

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BRUNO Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 8 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Philippe A..., du chef d'abandon de famille, a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 498, 500, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a débouté Colette Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; "aux motifs que Colette Y... n'a pas interjeté appel du jugement déféré selon les modalités prévues par l'article 498 du Code de procédure pénale et ne saurait exercer son recours devant la juridiction pénale par voie de conclusions déposées à l'audience ; que la Cour ne se trouve dès lors saisie que de l'action publique ; "alors qu'il résulte des pièces de la procédure que Me X..., conseil de Colette Y..., a régulièrement interjeté appel, le 16 décembre 1993, du jugement rendu le 7 décembre 1993 par le tribunal correctionnel de Créteil ; qu'en conséquence, l'appel de la partie civile était recevable tant sur le fondement des dispositions de l'article 498 que sur celles de l'article 500 du Code de procédure pénale ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'avait pas formalisé appel de la décision déférée dans les conditions de l'article 498 du Code de procédure pénale, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 509 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'appel régulièrement interjeté a pour effet de saisir la cour d'appel de tout ou partie de la matière contentieuse soumis aux premiers juges ; Attendu que l'arrêt attaqué par les motifs exactement reproduits au moyen a déclaré irrecevable l'appel de Colette Y..., partie civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, la partie civile avait régulièrement relevé appel en temps de droit, conformément aux dispositions des articles 498 et 500 du Code de procédure pénale ; Qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu les règles de sa saisine et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 novembre 1994, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-10-04 | Jurisprudence Berlioz