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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-43.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.953

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section Industrie), au profit de la société Electro technique industrielle (ETI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie : Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., salarié de la société Electro technique industrielle s'est vu notifier, le 29 septembre 1994, une mise à pied de trois jours pour des faits accomplis au cours de ce mois de septembre 1994 ; Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief au jugement d'avoir refusé d'annuler cette sanction ; Mais attendu que les faits qui lui ont été reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé ; Et sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que si le pourvoi formé contre ce jugement est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, le demandeur demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner la société à lui payer le salaire correspondant aux jours de mise à pied ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers rendu le 11juillet 1993, qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Electro technique industrielle (ETI) ; Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'amnistie des faits ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Electro technique industrielle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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