Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 3]
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Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/06089 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLMM.
ORDONNANCE
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, désignée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN par ordonnance de Nathalie FEVRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 13 juin 2024, assistéede Patricia THERON, greffier,
Vu les articles 3211-1 et suivants du code de la santé publique relatifs aux droits des personnes faisant l’objet de soins sans consentement ;
Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention en date du 9 août 2024 aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant
Madame [N] [A]
née le 04 Mai 1955 à [Localité 6] (ITALIE)
demeurant [Adresse 5]
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 9 août 2024 à :
Madame [N] [A]
Monsieur [H] [R], compagnon de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 8]
Vu le certificat médical du Docteur [K] [X] pour demande d’admission en soins psychiatriques en cas de soins sur demande d’un tiers avec urgence de Madame [N] [A] en date du 5 août 2024;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 05 août 2024 à 16h11;
Vu le certificat de 24 heures du Docteur [B] [E] en date du 06 août 2024 à 9h19;
Vu le certificat de 72 heures du Docteur [D] [U] en date du 08 août 2024 à 9h30;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 08 août 2024 à 9h42;
Vu l’avis motivé en date du 9 août 2024;
Vu l’avis de Madame le Procureur de la République en date du 12 août 2024, requérant le maintien de la mesure ;
Maître Damien BALMEUR, avocat a été entendu en ses observations ;
Attendu que Madame [A] a fait l’objet d’une hospitalisation sur demande de son compagnon, Monsieur [H] [R], le 5 août 2024 en raison d’une recrudescence hallucinatoire suite à une mauvaise observance thérapeutique dans le cadre de troubles psychotiques.
Que, lors du débat contradictoire, Madame [N] [A] est absente, un certificat médical de situation ayant été établi le 12 août 2024, attestant de ce que son état de santé ne permet pas son audition par le Juge;
Que le conseil de Madame [N] [A] n’a soulevé aucune irrégularité procédurale mais a relevé que l’état de santé de la patiente commençait à s’améliorer de sorte qu’elle pourrait sans doute très prochainement bénéficier d’une mesure en milieu ouvert ;
Attendu que dans son avis motivé susmentionné, le médecin a constaté : « Patiente psychotique qui a présenté un état de décompensation manifesté par des hallucinations auditives complexes, méfiance et comportement inadapté. Le comportement est plus structuré par rapport à son admission, mais des hallucinations auditives complexes restent présentes. L’humeur présente un émoussement affectif. Le contact de la patiente reste psychotique. La patiente est non auditionnable.
L’évolution de ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
L’évolution de son état mental impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Madame [A] (…) a été informée de la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques ainsi que de ses droits, voies et délais de recours. »
Que les certificats médicaux sont suffisamment explicites et justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Que la restriction à l’exercice des libertés individuelles de Madame [N] [A] est donc adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé; qu’elle est indispensable à la mise en œuvre de son traitement, en l’absence d’irrégularité de procédure relevée.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [N] [A]
née le 04 Mai 1955 à [Localité 6] (ITALIE)
demeurant [Adresse 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 13 Août 2024 à 14h00 par Madame Alexandra MATTIOLI, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 13 Août 2024 par télécopie à :
Madame [N] [A]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4]-[Localité 8]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 13 Août 2024 par Courriel à :
Monsieur [H] [R], compagnon de la patiente, tiers demandeur,
Maître Damien BALMEUR,avocat commis d’office
Copie de la présente ordonnance a été remise le 13 Août 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 13 Août 2024
Le Greffier
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