Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09598 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWLZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/05922
APPELANTE
S.A.S. HALAL FOODSERVICE
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
N° SIRET : 798 545 448
Représentée par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R28
INTIME
Monsieur [R] [X] Bénéficiaire de l'Aide juridictionnelle totale
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 16 Janvier 1984 à [Localité 5] (Tunisie)
Représenté par Me Béryl OBER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame marie-José BOU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2020, M. [R] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 21 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a fait droit à certaines demandes de M. [X], le déboutant pour le surplus.
Par déclaration du 9 juin 2022, la société Halal Foodservice a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 29 août 2022 notifiées par RPVA, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel et condamné la société à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés en matière d'aide juridictionnelle.
Par requête du 25 novembre 2022, la société Halal Foodservice a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;
- juger que son appel n'est pas tardif ;
- renvoyer le dossier à la mise en état.
La société invoque l'irrégularité de la notification du jugement, faisant valoir que :
- l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 relatif à la distribution des plis recommandés n'a pas été respecté ;
- le courrier a été distribué à une personne non identifiée ;
- aucune indication des nom/prénom du mandataire ne figure sur l'avis de réception ;
- la signature ne correspond pas à celle du président de la société, ni à celle de son directeur, ni à celle de la secrétaire, laquelle atteste qu'elle ne ressemble à aucune signature connue au sein de l'entreprise.
La société soutient en outre qu'étant légalement représentée par son président qui demeure au Royaume Uni, les délais de distance prévus à l'article 643 du code de procédure civile s'appliquent de sorte que l'appel interjeté le 9 juin 2022 n'est pas tardif.
Par conclusions remises le 23 décembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société ;
- confirmer l'ordonnance ;
- déclarer irrecevable l'appel car tardif ;
- condamner la société Halal Foodservice à verser à Me Ober la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux dépens de l'instance.
M. [X] fait notamment valoir que :
- la lettre de notification a été adressée à la société à l'adresse de son siège figurant sur le K bis ;
- la signature apposée sur l'avis de réception fait foi de la remise de la lettre à son destinataire ;
- la société se contente d'indiquer que le président, le directeur et la secrétaire ne sont pas signataires sans justifier de ses assertions ;
- le délai de distance s'applique aux parties qui demeurent à l'étranger alors que le président de la société n'est ni partie, ni destinataire de l'acte contesté et que la société Halal Foodservice est une société française dont le siège social se trouve en France.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 mars 2023 pour une audience devant se tenir le 15 mai 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 21 juin 2023.
MOTIFS
En vertu de l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois.
Le délai d'appel court à compter de la notification du jugement. Conformément à l'article 668 du code de procédure civile, à l'égard du destinataire, la date de la notification est celle de la réception de la lettre. S'agissant d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception est celle apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire en application de l'article 669 du même code.
En l'espèce, l'avis de réception de la lettre de notification destinée à la société a été signé le 5 mai 2022 alors que l'appel a été interjeté le 9 juin 2022, plus d'un mois après.
La société conteste cependant la tardiveté de l'appel en invoquant l'irrégularité de la notification et l'application d'un délai de distance.
- sur l'irrégularité de la notification du jugement :
Selon l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Il résulte de l'alinéa 1er de ce texte que la notification destinée à une personne morale de droit privé, lorsqu'elle est faite au lieu de son établissement, est régulière et fait courir les délais de recours, sans qu'il y ait lieu de vérifier si l'avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l'acte.
En l'occurrence, la lettre de notification a été adressée à la société Halal Foodservice [Adresse 1] qui correspond à l'adresse du siège social de la société selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats.
L'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, dans sa version en vigueur lors de la notification litigieuse, dispose :
La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que :
- les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ;
- la pièce justifiant son identité ;
- la date de distribution ;
- le numéro d'identification de l'envoi.
En l'espèce, il n'est pas mentionné l'identité de la personne ayant accepté et signé le pli. Cependant, pour une personne morale, la signature figurant sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée. En outre la charge de la preuve de l'irrégularité de la notification incombe à la partie qui l'invoque. Or, la société se borne à produire une attestation de Mme [G] du 29 juillet 2022 indiquant qu'elle ne reconnaît pas la signature sur la lettre. Cette attestation ne présente pas des garanties suffisantes pour emporter la conviction dès lors qu'elle ne respecte pas plusieurs des exigences prévues à l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle est dactylographiée et n'indique ni la profession de l'intéressée, ni son lien avec les parties, ni qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteure a connaissance des sanctions pénales auxquelles elle s'expose en cas de fausse attestation, outre qu'elle est particulièrement imprécise.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification est rejeté.
- sur le délai de distance :
Aux termes de l'article 643 du code de procédure civile :
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, (...)
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
S'agissant d'une personne morale, la demeure s'entend du siège social mais il peut s'agir aussi du lieu de l'établissement concerné par le litige.
Comme déjà indiqué, le siège social de la société partie au litige est situé en France de sorte que l'augmentation du délai prévu par l'article précité n'est pas applicable.
Il s'ensuit que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable.
Elle le sera aussi en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société sera condamnée aux éventuels dépens du déféré qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et à payer à Me Ober la somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne la société Halal Foodservice aux éventuels dépens du déféré qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et à payer à Me Ober la somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La greffière La présidente de chambre
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