Cour de cassation, 18 décembre 1990. 90-82.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.672
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Marcel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Guy E..., du chef d'infraction au Code électoral a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Vu ledit article, ensemble les articles 681 du Code de procédure pénale et L. 115 du Code électoral ;
Attendu que les arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ;
Attendu que lorsqu'un maire est mis en cause à l'occasion d'actes criminels ou délictuels commis dans l'exercice de ses fonctions et se trouve par conséquent susceptible d'être inculpé il doit, sauf application de l'article L. 115 du Code électoral, être procédé conformément aux prescriptions de l'article 681 du Code de procédure pénale ; que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il appartient à toute juridiction d'en faire assurer le respect ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement dont il adopte les motifs et des pièces de procédure que Marcel Y... a, par exploit du 14 février 1989 fait citer devant la juridiction répressive Guy E..., maire de la commune de Sainte-Marie (Martinique) sous la prévention d'infractions prévues et réprimées par les articles L. 5, L. 10, L. 11, L. 86 à L. 89, L. 91 à L. 93, L. 107, L. 108, L. 111, L. 115 et L. 116 du Code électoral ;
Que, pour déclarer la partie civile irrecevable, les juges du fond énoncent "qu'il ressort de l'examen comparé de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Michel G... du 18 novembre 1988 et de la citation directe délivrée par Marcel Y... le 14 février 1989 qu'il s'agit exactement des mêmes faits reprochés à la même personne" et ajoutent "qu'il est constant et d'ailleurs reconnu par Marcel Y... que les faits visés dans la citation directe qui sont de même nature que ceux qui sont contenus dans la plainte de Michel G... sont actuellement instruits par la cour d'appel de Basse-Terre" ;
qu'ils relèvent que la chambre d'accusation de la cour d'appel précitée à été saisie à la suite de la requête en désignation de juridiction présentée à la Cour de Cassation par le procureur de la République de Fort-de-France en raison de la plainte susvisée et que si "Y... ergote en prétextant de ce que la chambre d'accusation ne s'est pas encore saisie, il ne se risque pas à contester la désignation de la cour d'appel de ce dernier siège" ; Que les juges déduisent de ces énonciations "que la partie civile ne pouvait mettre en mouvement l'action publique en usant de la voie de la citation directe sans méconnaître la règle "non bis in idem" ;
Mais attendu que les juges, alors qu'ils considèrent que les faits reprochés par la partie civile à Guy E..., maire de la commune de Sainte marie, étaient identiques à ceux pour lesquels la Cour de Cassation avait décidé sur la plainte d'une autre partie civile qu'il y avait lieu à application de l'article 681 du Code de procédure pénale ne pouvaient se prononcer, par des motifs au demeurant erronés quant à l'effet de l'arrêt de désignation comme de la portée de la règle non bis in idem sur la recevabilité de la constitution de partie civile, sans avoir recherché, au préalable, si les conditions d'application de l'article L. 115 du Code électoral, seul susceptible de leur attribuer compétence, étaient réunis, qu'en ne le faisant pas ils n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par le demandeur ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, du 15 mars 1990, et pour qu'il soit prononcé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BASSE-TERRE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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