Texte intégral
N° RG 23/07272 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGQZ
Nom du ressortissant :
[Y] [G]
[G]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [G]
né le 10 Mars 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Septembre 2023 à 17 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2017, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [Y] [G] par le préfet du Puy de Dôme.
Le 02 octobre 2018, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [Y] [G] par le préfet du Puy de Dôme.
Par jugement du 08 décembre 2018 le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête formée par [Y] [G] qui avait sollicité qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation et de mettre fin à toute mesure d'éloignement et toute mesure privative de liberté.
Par arrêt en date du 13 mai 2020, la cour d'appel de Riom, sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 16 janvier 2020 a prononcé à l'encontre de [Y] [G] le retrait total de l'autorité parentale et une interdiction définitive du territoire national.
Le 16 décembre 2020, le procureur général près la cour d'appel de Riom a saisi le préfet du Puy-de-Dôme afin qu'il assure l'exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Riom.
Le 11 mai 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a pris un arrêté fixant le pays de renvoi et a dit que [Y] [G] sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir l'Algérie, décision notifiée à l'intéressé le 26 mai 2021.
Le 09 mars 2023 le ministre de l'intérieur a assigné à résidence M. [G] dans un périmètre restreint avec obligation de pointage deux fois par jour au commissariat de [Localité 6], arrêté notifié à l'intéressé le 11 mars 2023.
Suivant procès-verbal en date du 21 mars 2023 les services de police relevaient que [Y] [G] était venu signer le 16 mars à 09 heures 30 et à 16 heures et le 17 mars 2023 à 09 heures 30 et que depuis lors il n'avait plus donné signe de vie.
Le 21 septembre 2023 [Y] [G] était interpellé alors que les policiers avaient été appelés à intervenir suite à un courrier préoccupant de la direction des services au locataire de l'immeuble [Adresse 2], dénonçant un trafic mené par plusieurs personnes et des va et vient au 14eme étage au niveau de l'appartement de M. [K].
Le 22 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 23 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 13, [Y] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 23 septembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 57, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 24 septembre 2023 à 15 heures 00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 25 septembre 2023 à 10 heures 45, [Y] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 septembre 2023, à 10 heures 30.
[Y] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Y] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il voudrait une chance pour stabiliser sa situation, la régulariser et faire des démarches pour revoir sa fille.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [Y] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il dispose d'une adresse connue, [Adresse 2] et qu'il a remis la copie de son passeport en cours de validité ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [Y] [G] a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2017 et 2018 qu'il n'a pas exécuté spontanément et qu'il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français ;
- il n'a pas respecté les termes de l'assignation à résidence prise par arrêté ministériel du 09 mars 2023 ainsi qu'il ressort du procès-verbal de police dressé le 21 mars 2023 ;
- le comportement de [Y] [G] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à diverses peines d'emprisonnement pour des faits de vol, violences sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, violences sur conjoint, entre autres infractions ;
- [Y] [G] s'il déclare être hébergé chez son ami M. [K] au [Adresse 2], il ne produit qu'une attestation datée d'avril 2023 et n'établit pas la stabilité de cet hébergement,
- il n'a pas produit l'original de son passeport algérien valable jusqu'en 2025 et déclare l'avoir perdu ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que contrairement à ce qui est indiqué dans la requête d'appel, la simple lecture de la décision de placement établit que la préfecture a mentionné l'adresse évoquée par M. [G] et le fait qu'il avait remis la copie de son passeport ; Qu'il en peut donc pas être valablement soutenu le contraire;
Attendu qu'il convient de retenir au vu des éléments circonstanciés repris ci-dessus que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Y] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [Y] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération le fait qu'il dispose d'une adresse stable à [Localité 4], qu'il a déjà été placé à de nombreuses reprises au centre de rétention et qu'il a toujours été libéré, faute de délivrance de laissez-passer consulaire par l'Algérie et qu'il a toujours respecté les assignations à résidence qui ont été édictées par l'autorité administrative ;
Que [Y] [G] dans son audition du 22 septembre 2023 déclare qu'il travaille comme plaquiste 'au black' ; Qu'il réside au [Adresse 2], a perdu son passeport il y a quelques années ; Qu'il explique qu'il n'a pas respecté la mesure d'interdiction définitive du territoire car il est père d'une petite fille de 5 ans qu'il ne veux pas quitter ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait
Qu'au jour de l'audience il déclare vouloir régulariser la situation et ne veux pas quitter sa fille ; Que pour autant la décision de la cour d'appel de Riom permet de lire qu'il a été condamné pour violences par ascendant sur mineure de 15 ans et que l'exercice de l'autorité parentale lui a été retirée totalement ;
Attendu que l'adresse dont se prévaut l'intéressé est celle d'un tiers, M. [K], et dans l'appartement duquel les policiers ont été amenés à intervenir suite à une plainte de la copropriété qui se plaignait d'un trafic et de va et vient de personnes ; Que ce logement ne paraît pas correspondre à une adresse stable et établie ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [Y] [G] à l'exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée les 14 juin 2017 et 02 octobre 2018, de l'interdiction définitive du territoire français dont il fait l'objet, de son absence de revenus réguliers licites sur le territoire français, de son souhait exprimé de vouloir régulariser sa situation en France sans prendre en compte les décision prises à son égard, du caractère peu effectif de la résidence alléguée, le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer que [Y] [G] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [Y] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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