Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°210
N° RG 23/02174 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVEW
Mme [W] [U]
C/
S.A.S. AVI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE GUILLOU- RODRIGUES
Me GALIA
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de BREST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 DÉCEMBRE 2023
Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt trois novembre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER LE GAC , Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [W] [U]
née le 20 Juin 1988 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.S. AVI
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 817 948 359, exerçant sous l'enseigne COSY'MO, représentée par sa Présidente en exercice, Madame [Y] [S], domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par MeTHOUMAZEAU substituant Me Muriel GALIA de la SELARL MURIEL GALIA, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Anne Lise FONTAINE Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Brest a notamment : condamné la société AVI à payer à Mme [W] [U]:
- la somme de 14.254,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2020,
- la somme de 30.073,66 euros,
- celle de 2.000 euros de dommages et intérêts,
- celle de 1.000 euros de frais irrépétibles.
La société AVI a fait appel par déclaration du 06 avril 2023 et a déposé au greffe ses conclusions au fond le 04 juillet 2023.
Par conclusions d'incident du 28 septembre 2023 puis du 16 novembre 2023, Mme [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire, le jugement n'ayant pas été exécuté bien que son exécution provisoire soit de droit. Elle a demandé que l'appelante soit déboutée de sa demande de délais de paiement et condamnée à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 22 novembre 2023, la société AVI a plaidé être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré et conclu au rejet des prétentions de l'intimée.
Elle a demandé à être autorisée à payer les condamnations sur 24 mois et a demandé l'attribution de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 juillet 2023, le Premier Président délégué a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société AVI.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La société AVI exerce l'activité d'agent immobilier et conclut que le marché immobilier est à l'arrêt et qu'elle ne procède plus à aucune vente.
Elle verse notamment aux débats un solde intermédiaire de gestion faisant apparaître que sur les dix premiers mois de l'année 2023, elle n'a perçu qu'une commission de 587 euros, le résultat provisoire étant de - 65.148 euros pour ces dix mois.
Cette pièce porte le cartouche d'une société TGS IMMO MORLAIX, société d'expertise comptable, qui a par ailleurs attesté qu'elle supportait des charges fixes mensuelles de 4.100 euros.
Ce même professionnel a attesté que la société n'avait réalisé aucune vente pour l'exercice 2023, les encaissements perçus concernant uniquement des ventes effectuées en 2022.
Pour autant, son dernier bilan n'a pas été versé aux débats, ce qui interdit d'apprécier la situation patrimoniale de la société et elle n'a pas déféré à la sommation de communiquer son registre des mandats pour les derniers mois comme le demandait son adversaire.
Sa présentation de sa situation financière n'est donc que partielle et conduit à constater qu'elle ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Ensuite, le conseiller de la mise en état est dépourvu du pouvoir d'accorder des délais de paiement.
La radiation de l'affaire est ordonnée.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante tandis que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement.
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment