Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/541
N° RG 23/00538 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PORS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 mai à 14h15
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Mai 2023 à 17H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] X SE DISANT [X]
né le 28 Novembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22/05/2023 à 15 h 10 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/05/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] X SE DISANT [X]
assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [M] [X], âgé de 24 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 17 mai 2023 à 10h55 à [Adresse 3] et a été placé en garde à vue à 11h37.
M. [X] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 13 décembre 2022 et notifié le jour même.
Le 18 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 16h05 à l'issue de la garde à vue levée d'écrou. M. [X] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [M] [X] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 19 mai 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h19.
2) M. [M] [X] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 19 mai 2023 à 15h36 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulière la procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du samedi 20 mai 2023 à 17h50.
M. [M] [X] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 22 mai 2023 à 15h10.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [X] a principalement soutenu que :
- sur l'irrecevabilité de la requête, la preuve de la publication de l'arrêté déléguant signature au signataire est une pièce utile devant être communiquée dès le dépôt de la demande et elle n'est pas rapportée,
- sur l'assignation à résidence, même s'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et n'a pas de passeport, il présente de nouvelles garanties de représentation : la compagne de l'un de ses cousins se propose de l'héberger et de l'assister financièrement, et il ne souhaite pas rester en France.
À l'audience, Maître [V] a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment que les pièces justificatives utiles sont toutes celles qui permettent de vérifier la régularité ou la recevabilité de la requête et que l'article R743-2 en prévoit la communication, pas la consultation par internet, et qu'il y a peu de risque de fuite puisqu'il souhaite retourner au bled ainsi qu'il l'a déclaré.
M. [X] qui a demandé à comparaître, a indiqué que quelqu'un accepte de l'héberger : il est d'accord pour aller au commissariat et demande une seconde chance, tout le monde pouvant faire des erreurs, d'autant qu'il travaille même si l'employeur n'a pas eu le temps de le déclarer.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant la facilité d'accès au recueil des arrêtés administratifs et l'absence de passeport.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Au cas d'espèce, il est soutenu que n'est pas rapportée la preuve de la publication de l'arrêté déléguant signature au signataire de la requête, alors qu'elle est une pièce utile et aurait dû à ce titre être jointe à la demande.
Pour autant, s'agissant d'un élément public et accessible à tout un chacun, il ne saurait, pas plus que les autres textes notamment légaux fondant la requête, être considéré comme une pièce justificative utile dont la production conditionne la recevabilité de la requête.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur la demande d'assignation à résidence
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Au cas d'espèce, M. [X] confirme qu'il ne dispose pas de document d'identité, ce qui ne lui permet pas de bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Au surplus, le non-respect de précédentes mesures d'éloignement et l'absence d'insertion sociale ou familiale stable fait de la prolongation de la rétention le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le samedi 20 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. [M] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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