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Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 octobre 2022. 2206951

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2206951

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal de rectifier le jugement n° 2204161 du 19 octobre 2022 et de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 741-11 du même code : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. () ". 3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions, seules applicables aux tribunaux administratifs, qu'elles ne permettent de corriger que les erreurs ou omissions matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le jugement soit rectifié en ce qu'il ne met pas à la charge de l'Etat une somme à verser en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont manifestement irrecevables. Au surplus, la requérante n'ayant pas produit devant lui sa demande d'aide juridictionnelle, pas plus que la décision d'aide juridictionnelle, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une erreur ou d'une omission matérielle en indiquant qu'il " ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait présenté une demande d'aide juridictionnelle ". 4. En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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