Cour de cassation, 11 mars 2014. 13-14.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.771
Date de décision :
11 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2012), que Mme X..., propriétaire d'une maison affectée de fissures, a, après deux précédentes et vaines interventions, confié des travaux de reprises à la société Etudes travaux spéciaux (la société ETS), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), sous la maîtrise d'¿ uvre de la société Cariatide, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que des fissures étant apparues, Mme X... a assigné, après expertise, la société Cariatide et la MAF en indemnisation de ses préjudices ; que celles-ci ont appelé en garantie la société ETS et la SMABTP ;
Attendu que, pour condamner la MAF et la société Cariatide à payer à Mme X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt retient qu'avant l'expiration du délai d'épreuve, des fissures sont apparues traduisant, par leur importance, des mouvements de structure qui compromettent de façon certaine la solidité de l'ouvrage et que ni les problèmes de fondation d'origine, ni les préconisations résultant des bureaux d'études géotechniques, ni l'insuffisance des interventions antérieures ne constituent une cause étrangère de nature à exonérer le maître d'¿ uvre de sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à écarter le rôle causal dans la réalisation des désordres des problèmes de fondation d'origine dont elle retenait l'existence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X..., la société ETS et la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des architectes français et la société Cariatide.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la Mutuelle des Architectes Français et la société Cariatide à payer à Madame X... les sommes de 337 000 ¿, de 656 ¿ par mois à compter du 31 août 2003 jusqu'au jour de sa décision, et de 1312 ¿,
Aux motifs que « cette action fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil et dont la recevabilité n'est pas contestée, a exactement été retenue à l'encontre de la société Cariatide et de son assureur, puisque selon les constatations précises et circonstanciées de l'expert, qui a bien retracé l'historique des désordres qu'a subis la maison de Madame X..., la société Cariatide a été mandatée par celle-ci (et non par la MAIF) pour effectuer, après étude de sol, une troisième intervention de pose de micro-pieux, qui a été réceptionnée le 27 février 1996.
A la suite de cette intervention, et en 2003, soit dans le délai d'épreuve de 10 ans de la réalisation de ces travaux, sont apparues diverses fissures affectant en plusieurs endroits les murs intérieurs et extérieurs (très précisément décrites par l'expert) et traduisant, par leur importance, des mouvements de structure qui compromettent de façon certaine la solidité de l'ouvrage.
La responsabilité de plein droit de la société Cariatide est donc engagée, ni les problèmes de fondation d'origine, ni les préconisations résultant des bureaux d'études géotechniques, ni l'insuffisance des interventions antérieures, circonstances dont elle était parfaitement informée, ne constituant une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité vis à vis de Mme X..., maître d'ouvrage profane à l'égard de laquelle les réserves émises sur de futurs désordres qu'elle devrait accepter, sont sans effet.
Le jugement qui a condamné la société Cariatide et son assureur MAF à indemniser Madame X... du coût des travaux de reprise en sous-oeuvre et de son trouble de jouissance, doit être confirmé y compris sur l'évaluation qui a été faite de ces postes de préjudice, qui n'est pas querellée et qui répare intégralement et exactement le préjudice subi » (arrêt p. 3 in fine et p. 4) ;
Alors que la responsabilité de plein droit des constructeurs n'est engagée que si le maître d'ouvrage justifie d'un lien de causalité entre leur activité et les désordres ; qu'il n'existe aucun lien de causalité, en cas de travaux de reprise inefficaces, entre ces travaux et les désordres auxquels ils devaient mettre un terme ; que le constructeur qui réalise des travaux de reprise inefficaces ne peut être condamné à la reprise des désordres initiaux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné la société Cariatide, maître d'oeuvre, et son assureur, à payer l'intégralité du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant la maison de Madame X... en raison de l'échec de sa mission tendant à faire cesser les désordres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.
Le second moyen de cassation, subsidiaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Mutuelle des Architectes Français et la société Cariatide de leur recours contre la société ETS et la SMABTP,
Aux motifs que l'action « suppose pour être accueillie que soit établie la faute de la société ETS et son lien de causalité avec le dommage subi par la société Cariatide. Or, en l'espèce, cette dernière, concepteur des travaux et détentrice des études géotechniques n'établit pas que la société EPS ait réalisé la pose des micro-pieux en dehors de ses préconisations ou en violation des règles de l'art.
Les comptes rendus n° 1, 2, 3 établis en cours de chantier ne font état d'aucun problème d'exécution et le sous-dimensionnement des micropieux qui cadre la responsabilités des désordres au niveau de la conception réalisée par la société Cariatide, n'est pas imputable à la société EPS, comme relevant précisément, selon les constatations de l'expert, de la seule conception.
En l'absence d'obligation de conseil ou de mise en garde entre deux sociétés qui sont des professionnelles en la matière et qui n'ont pas de lien contractuel, la société Cariatide et son assureur ont été exactement déboutées de leur action récursoire contre la société ETS et son assureur » (arrêt p. 4).
Alors que l'entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil à l'égard des autres constructeurs qui participent à l'exécution des travaux ; qu'en l'espèce, la société ETS, chargée de l'exécution des travaux destinés à mettre un terme aux fissures affectant l'immeuble, a été choisie pour sa compétence en matière de travaux spécialisés confortatifs et en matière de réalisation de micro-pieux, qu'elle pouvait donc s'apercevoir de l'inefficacité des travaux de reprise préconisés et en aviser l'architecte ; qu'en déboutant la société Cariatide et son assureur de leur recours contre la société ETS et la SMABTP, aux motifs qu'il n'y a aucune obligation de conseil ou de mise en garde entre les deux sociétés et que les désordres sont imputables à une erreur de conception liée au sous-dimensionnement des micro-pieux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
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