Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-44.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.121
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Hafida Y..., demeurant à Echirolles (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA GESTION D'UN RELAIS NATURE, dont le siège est au Touvet (Isère), Sainte-Marie du Mont,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, que M. Z..., directeur du centre Relais nature, a engagé, par contrat du 16 mai 1985, au nom de l'Association pour la promotion et la gestion d'un relais nature, Mlle Y... en qualité de directrice adjointe ; que ce contrat a été rompu le 3 septembre 1985 ; Attendu que Melle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 avril 1987) d'avoir déclaré nul le contrat de travail et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que s'il est exact que M. Z... n'avait pas le pouvoir de donner sa signature, il était démontré par des attestations qu'il avait déjà les années précédentes procédé à des embauches, sans que jamais la régularité des contrats ait été mise en cause ; que Mlle Y... était habituellement sollicitée pour occuper un poste dans l'association depuis le 23 février 1985 ; qu'ayant précédemment fait la même démarche, elle n'avait pas, le 28 mai 1985, à vérifier les limites des fonctions de son interlocuteur ; que le contrat du 16 mai 1985 était rédigé sur papier portant l'en-tête de l'association, les fiches de paie portaient un cachet analogue et c'est au nom de l'association Relais nature que les cotisations ont été versées aux caisses de sécurité sociale ; qu'une entente frauduleuse entre Mlle Y... et M. Z... n'est absolument pas établie ; que le contrat défini par M. Z... relève du mandat apparent dont la validité ne peut être contesté ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, retenu qu'il y avait entente frauduleuse entre M. Z... et Mlle Y... et que, dès lors, celle-ci ne pouvait se prévaloir d'un mandat apparent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que Mlle Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur l'application de la convention collective des organismes de tourisme à caractère non lucratif alors, selon le moyen, que l'Association pour la promotion et la gestion d'un relais nature relève de la dénomination "Tourisme" ; que l'association prétend se situer dans un cadre hors droit encore moins favorable aux salariés que le cadre conventionnel négocié de façon positive ; qu'elle indique qu'elle n'a pas de code APE et qu'elle n'a jamais adhéré à aucun organisme de tourisme social, alors que le code APE figure sur les fiches de paye remises à Mlle Y... et ce code renvoie à la convention collective des organismes de tourisme à caractère non lucratif ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le code APE mentionné sur les bulletins de paie de la salariée n'était pas celui visé par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de tourisme à caractère lucratif déterminant les entreprises auxquelles cette convention est applicable ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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