Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[L]
C/
SARL TALON
DB/MC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 386, 388 et 526 du code de procédure civile.
RG : N° RG 19/00156 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HFAG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERONNE DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [L]
née le 23 Décembre 1988
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
SARL TALON agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me WEIMANN substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Octobre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 novembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal d'instance de Péronne a condamné Mme [D] [L] à régler à la SARL Talon la somme de 7 010 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, et ce avec capitalisation, outre une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 7 janvier 2019, Mme [D] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro : RG 19/00156,
- Rappelé que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Cette ordonnance était notifiée aux conseils des parties par RPVA le 11 décembre 2019.
Depuis lors, aucune des parties à l'instance n'a accompli de diligences.
Par courrier transmis par voie électronique le 17 août 2023, le greffe a demandé aux conseils des parties de faire valoir leurs observations sous quinzaine s'agissant de la péremption de l'instance.
Les conseils des parties n'ont pas fait connaître leur position et n'ont produit aucun élément.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience d'incident du 4 octobre 2023.
SUR CE,
Aux termes des articles 386, 388 et 526 du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, la péremption est de droit et le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. En outre, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
En l'espèce il n'est pas démontré qu'un acte a été accompli par l'une des parties depuis la notification de l'ordonnance de radiation du 11 décembre 2019, notification intervenue le 11 décembre 2019.
Il s'est ainsi écoulé un délai supérieur à deux ans et il convient donc de constater la péremption de l'instance.
Mme [D] [L] qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
- Constate la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/00156 et le dessaisissement de la cour,
- Condamne Mme [D] [L] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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