Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01082
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01082
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01082 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JEO4
ID
TJ D'[Localité 11]
13 février 2024
RG : 21/01283
SA ENEDIS
C/
S.A.R.L. [Z] PROMOTION
Copie exécutoire délivrée
le 10 juillet 2025
à :
Me Philippe Pericchi
Me Emmanuelle Vajou
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 13 février 2024, N°21/01283
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
La Sa ENEDIS
RCS de [Localité 21] n° 444 608 442, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 26]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Martine Rubin, plaidante, avocate au barreau de Marseille
INTIMÉE :
APPELANTE A TITRE INCIDENT
La Sarl [Z] PROMOTION, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX NIMES, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Pierre Antoine Aldigier de la Scp CGCB & Associés, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon deux décisions du 2 septembre 2014 le maire de la ville d'[Localité 11], sur les demandes de permis construire déposées le 13 octobre 2011 par la société [Z] Promotion :
- a retiré les décisions de refus de permis de construire intervenues le 23 octobre 2013
- a accordé à cette société le permis de construire :
- [Adresse 3] à [Localité 11] deux bâtiments commerciaux d'une surface de plancher autorisée de 3 437m²
- [Adresse 1] à [Localité 11] un bâtiment commercial d'une surface de plancher autorisée de 4 679 m².
La société Somatrap propriétaire des parcelles concernées avait selon acte authentique réçu le 11 octobre 1972 concédé à la société Electricité de France le droit d'occupation, en vue de l'installation d'un poste de transformation, d'une superficie de 50 m² de sol dépendant de la parcelle section BW n°[Cadastre 5] lieu-dit [Localité 14].
Le 18 janvier 2019, la société [Z] Promotion représentée par M. [O] [Z] a accepté le devis n° DB25/025087/001001 émis le 28 mai 2018 par la société Enedis d'un montant de 52 313,88 euros TTC pour le déplacement de cet ouvrage. Elle a réglé à titre d'acompte 17,65% de ce montant soit la somme de 9 233,40 euros par chèque débité le 29 janvier 2019.
Par acte authentique reçu le 8 mars 2019 par Me [D], notaire à [Localité 18] la société Somatrap a vendu à la société [Z] Promotion l'immeuble non bâti situé à [Localité 11], lieudit [Adresse 15] [Adresse 24], cadastré section BW n° [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8].
Le 1er juillet 2019 après plusieurs échanges préparatoires le nouveau propriétaire s'est rapproché de la société Enedis au sujet du déplacement du poste transformateur puis l'a par courrier du 29 août 2019 mise en demeure de lui fournir une date de libération de la zone.
Le 24 septembre 2019 M. [G] [J], pour la société Enedis, a envoyé à M. [Z] le courriel suivant : 'je viens à l'instant d'être informé que le poste Batejade ne serait livré que le 28/10 je fais le point immédiatement avec mon entreprise et l'exploitant pour recaler au plus tôt après la livraison la date de consignation'.
Après nouvelle mise en demeure il a envoyé le 18 octobre 2019 le courriel suivant 'comme convenu ce matin au téléphone je vous confirme les dates de travaux : le poste sera livré sem 45 la consignation est prévue le 29/11. La demande de vérification de l'amiante dans l'ancien poste a été demandée à Veritas qui doit nous faire un complément du contrôle initial.'
Le 6 décembre 2019, la société Enedis a soumis à la société [Z] Promotion
- un nouveau devis n° DB25/034744/001001 d'un montant de 58 686,88 euros TTC pour le raccordement individuel et collectif avec aménagement de réseau et alimentation du collectif des bâtiments [Adresse 16],
Ce devis comporte la mention manuscrite de M. [Z] suivante 'suite à notre demande de raccordement envoyée le 2 septembre 2019 par LRAR et mail et validée par Enedis le 26/08/2019'
- un devis n° DB25/025087/001005 d'un montant de 52 313,88 euros TTCpour le déplacement du transformateur électrique existant.
Ce devis comporte la mention manuscrite de M. [Z] suivante 'suite à la signature du devis déplacement d'ouvrage signé et payé le 18/01/2019".
Il a été retourné accompagné d'un chèque d'acompte de 16,82 % du montant net de l'opération TTC, soit 9 871,13 euros TTC.
Le 20 décembre 2019 la société [Z] a une nouvelle fois mis en demeure la société Enedis de procéder à l'exécution des travaux de déplacement de l'ancien poste transformateur commandés.
Le 23 décembre 2019 la société Enedis lui a répondu que malgré le droit dont elle disposait en vertu de l'acte notarié de vente et de l'enclavement du projet, elle restait tenue 'd'obtenir la signature d'une convention de servitudes de la part de l'ensemble des propriétaires de l'[Adresse 16], dont le statut de voie privée ou publique (restait) à confirmer'.
Après deux nouvelles mises en demeure la dépose de l'ancien poste de transformation a été programmée à partir du 13 janvier 2020 et achevée et facturée le 24 janvier 2020.
Le solde de cette facture étant resté impayé, la société Enedis a mis en demeure la société [Z] Promotion à cette fin par LRAR du 23 novembre 2021.
Par acte du 26 novembre 2021, la société [Z] Promotion a assigné la société Enedis en annulation des contrats de déplacement d'ouvrage et paiement de la somme de 157 607,41 euros de dommages et intérêts, outre restitution de la somme de 43 558,82 euros devant le tribunal judiciaire de d'Alès qui par jugement contradictoire du 13 février 2024 :
- a rejeté ses demandes d'annulation des contrats et de restitution subséquente,
- a condamné la société Enedis à lui verser la somme de 155 630 euros au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle,
- a débouté la requérante de sa demande d'indemnisation en surplus,
- l'a condamnée à payer à la société Enedis une somme de 48 815,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 au titre de l'inexécution contractuelle,
- a débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnées aux dépens pour moitié chacune,
- a écarté l'exécution provisoire.
La société Enedis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2024.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la procédure a été clôturée le 13 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 27 mai 2025, avant d'être déplacée à l'audience du 2 juin 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 décembre 2024, la société Enedis demande à la cour
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société [Z] Promotion la somme de 155 630,10 euros au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle,
- de le confirmer pour le surplus et de débouter la société [Z] Promotion de son appel incident,
Statuant à nouveau
- de déclarer qu'elle a exécuté les devis objet de la présente procédure conformément à ses obligations contractuelles.
- de débouter la société [Z] Promotion de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
- de condamner cette société à payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance.
Elle note que l'intimée n'a pas formé appel incident du chef du jugement l'ayant condamnée à lui payer la somme de 48 815,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 au titre de l'inexécution contractuelle et que ce chef de condamnation est donc définitif.
Elle soutient avoir respecté ses obligations contractuelles et allègue avoir découvert l'impossibilité d'implanter l'ouvrage à l'emplacement initialement prévu en raison du refus opposé par les riverains ainsi que de la nécessité d'implanter un second poste pour répondre à la puissance nécessitée par les installations projetées.
Elle soutient avoir respecté le délai d'exécution de 28 semaines prévu au premier devis, seuls les délais prévus aux seconds devis s'appliquant toutefois, et que sa contractante a commis des fautes en demandant tardivement le déplacement et en ne lui précisant pas la puissance nécessaire à l'exploitation.
Subsidiairement elle conclut à l'absence de tout préjudice de l'intimée et au rejet de ses demandes d'annulation des contrats
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 septembre 2024, la société [Z] Promotion demande à la cour
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Enedis à lui verser une somme de 155 630,10 euros au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle,
- de déclarer recevable et bien fondé son appel incident
et y faisant droit,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des contrats et la demande de restitution subséquente,
Statuant de nouveau de ce chef,
- d'annuler les contrats n° DB25/025087/001001 du 18 janvier 2019 et n° DB25/025087/001005 du 6 décembre 2019 et d'ordonner à la société Enedis de restituer, par voie de conséquence, le prix versé pour un montant de 52 270,58 euros,
- de débouter la société Enedis de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Elle soutient que l'appelante a fait preuve d'une inertie fautive qui lui a occasionné un préjudice constitué par la perte des loyers auxquels elle pouvait prétendre de la part des locataires de ses locaux commerciaux.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande d'annulation des contrats
Le premier juge a rejeté les demandes d'annulation des devis acceptés le 18 janvier 2019 et le 6 décembre 2019 au motif d'une absence d'opposition (sic) de la convention signée entre les société Enedis et Somatrap en 1972, de l'absence de terme et de stipulation particulière relative à l'article 9 du cahier des charges de concession.
Il a rejeté la demande d'annulation fondée sur l'absence de rencontre des volontés des sociétés contractantes.
**valeur et opposabilité à la société [Z] Promotion de la convention d'occupation conclue entre la société Somatrap et la société Electricité de France
L'intimée, appelante à titre incident sur ce point, soutient que la société Enedis était en réalité tenue de déplacer gratuitement le transformateur installé sur la parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 5] dès lors qu'elle-même était en droit de dénoncer librement la convention d'occupation du 11 octobre 1972, comme ne comportant aucune durée déterminée, de sorte que sa demande de déplacement du poste de transformation s'apparentait à une simple résiliation unilatérale et que ses engagements de verser les sommes de 52 313,88 et 52 270,58 euros TTC sont dénués de contrepartie réelle ; que le premier juge, estimant que le convention octroyait un droit réel immobilier à sa bénéficiaire, devait en déduire que, dépourvu de terme, ce droit s'était éteint à l'issue d'un délai de trente ans en application des articles 619 et 625 du code civil.
L'appelante, intimée sur ce point, soutient que la société [Z] Promotion connaissait l'existence du poste de transformation qui en raison de sa superficie de 50 m² ne pouvait être visuellement ignorée et que la convention d'occupation conclue entre EDF, à laquelle elle est substituée, lui est opposable autant qu'à la société [Z] Promotion ; que cette convention stipule un maintien de son droit d'occupation pendant toute la durée du contrat de concession souscrit avec les collectivités territoriales, ne pouvant s'interrompre qu'en fin de concession ou en cas de suppression du poste ; que la convention est opposable à la société [Z] Promotion en sa qualité d'acquéreur de la parcelle concernée.
Elle soutient que le poste de transformation dessert directement les parcelles propriété de cette société qui a seule intérêt à son déplacement ; que la convention du 11 octobre 1972 ne constitue pas un engagement perpétuel de sorte que les articles 619 et 625 invoqués du code civil sont inapplicables et que la convention d'occupation stipulée au titre de propriété et publiée en même temps que lui est opposable à la société [Z] Promotion.
Enfin elle soutient que les devis ont bien une contrepartie réelle, la nécessité d'implanter deux postes de transformation distincts Batejade et Cora en raison de la puissance demandée pour alimenter l'ensemble du projet ayant été acceptée par la société [Z] Promotion.
Aux termes de la convention d'occupation reçue par acte authentique le 11 octobre 1972 la société Somatrap, propriétaire d'une parcelle de terrain à [Localité 11] [Adresse 25], figurant au cadastre rénové de la commune d'[Localité 11] section BW lieudit [Localité 14] sous le n° [Cadastre 5] pour une superficie de 31 ares 30 centiares, a concédé à la société Electricité de France, qui désirait y installer un poste de transformation, le droit d'occupation en vue de l'installation d'un tel poste d'une superficie de cinquante mètres carrés de sol dépendant de cette parcelle.
Ce droit d'occupation concédé a été consenti 'pour toute la durée de la concession de distribution d'énergie électrique accordée à Electricité de France ou à tout autre organisme qui lui serait substitué et pendant encore les prorogations éventuelles de cette durée.'
Mais l'acte mentionne aussi 'la présente concession étant faite uniquement et essentiellement en vue de la construction et de la desserte d'un poste de transformation, elle cesserait automatiquement et de plein droit en cas de suppression de ce poste.(...)En pareille occurrence, la société Somatrap concédante reprendra la libre disposition de la superficie dont il s'agit dès la mise hors service du poste de transformation et sans qu'il soit besoin pour cela d'aucune sommation ou mise en demeure';
Le droit d'occupation dont la société Enedis bénéficiait sur la parcelle n°[Cadastre 5] sur laquelle était installé le poste de transformation dont le déplacement a été demandé, n'a pas été concédé à titre perpétuel dès lors que sa durée dépendait de celle de la concession de distribution d'énergie électrique initialement accordée à EDF, que la société [Z] Promotion ne verse pas aux débats.
En effet, la durée des concessions de service public est prévue par l'article 24 de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité aux termes duquel « les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution ['] ». La désignation des gestionnaires de réseaux a donc une durée limitée.
La cour administrative d'appel de [Localité 23] a déjà jugé que « la circonstance que les dispositions légales précitées instituant ces droits exclusifs ne précisent pas la durée pendant laquelle EDF et les distributeurs non nationalisés sont désignés comme gestionnaires du réseau est sans effet sur leur compatibilité avec les dispositions précitées de la directive, dès lors que, comme cela a bien été le cas en l'espèce, il appartient à chaque (délégant), sous le contrôle du juge, de fixer un terme à la concession » (CAA [Localité 23], 25 février 2013, Claustre, n° [Numéro identifiant 2]).
Il incombe donc à l'autorité concédante, lorsqu'elle conclut un contrat de concession, d'en déterminer la durée en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique.
L'article R.3114-1 du code de la commande publique créé par le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 prévoit d'ailleurs que pour la détermination de la durée du contrat de concession, les investissements s'entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat, lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation des travaux ou des services concédés, et que sont notamment considérés comme tels les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, (...).
Il n'est donc pas démontré que la convention d'occupation litigieuse a été conclue à durée indéterminée et sans contrepartie réelle, et la société [Z] Promotion ne peut en conséquence en solliciter la résiliation unilatérale sur ce fondement.
Elle a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 22] le 10 novembre 1972, volume 3518 n°19 comme mentionné en toutes lettres à l'acte de vente du 8 mars 2019 qui précise page 7 au chapitre 'Charges et conditions générales (...) Servitudes (...) En ce qui concerne la parcelle section BW n°[Cadastre 5] : Il est ici fait mention d'une convention d'occupation en vue de l'installation d'un poste de transformation au profit d'EDF, suivant acte reçu par Me [L] [T], notaire à [Localité 11] le 11 octobre 1972. (...). Une copie de ladite convention demeurera annexée aux présentes. Demeureront également annexés aux présentes une copie des plans annexés à cette convention'.
Annexée à l'acte de vente dont elle tire ses droits, cette convention d'occupation était opposable à la société [Z] Promotion.
**formation des contrats
Pour rejeter la demande d'annulation des devis pour défaut de rencontre des consentements des parties le premier juge a relevé que rien ne venait démontrer quand la mention relative au délai d'exécution des travaux avait été inscrite ni par qui, et que la société [Z] avait accepté les devis déjà signés par la société Enedis, de sorte que la présence des deux signatures laissait bien présumer que les parties s'étaient accordées sur ce point.
L'appelant n'a formulé aucun moyen à cet égard au soutien de sa demande d'annulation des contrats et la cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des devis de la société Enedis acceptés par la société [Z] Promotion.
*inexécution alléguée des contrats
Pour conclure que la société Enedis avait bien commis une faute contractuelle en ne s'exécutant pas entre janvier et novembre 2019, le premier juge a relevé qu'aucun élément du dossier ne venait attester d'une quelconque mobilisation de sa part entre janvier et novembre 2019.
L'appelante soutient avoir respecté le délai de 28 semaines d'exécution non impératif de sa prestation tel que prévu au devis du 6 décembre 2019 et s'être contrairement aux allégations de l'intimée mobilisée sur la période concernée. Elle soutient avoir rencontré des difficultés pour recueillir les conventions de servitude auprès des riverains
L'intimée soutient que la société Enedis s'est montrée d'une inertie fautive, se montrant totalement passive et attentiste jusqu'au mois de novembre 2019 notamment dans la recherche des autorisations des tiers nécessaires à la réalisation des travaux dont elle avait la charge ; que les difficultés rencontrées pour s'assurer de l'identité du propriétaire du [Adresse 12] n'ont été levées qu'après plusieurs semaines et que cet immobilisme constitue une faute.
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
**exécution du devis du 18 janvier 2019
Le 18 janvier 2019, M. [O] [Z] représentant la société [Z] Promotion a accepté le devis n° DB25/025087/001001 émis le 28 mai 2018 par la société Enedis d'un montant de 52 313,88 euros TTC pour 'déplacement d'ouvrage', comprenant
- la fourniture et la pose d'un poste PAC 4 UF 630kVA avec génie civil pour 20 202,47€ HT,
- la fourniture d'un transformateur, type en cabine, 630kVA pour 11 120,72€ HT,
et les prestations et fournitures annexes.
Les conditions générales et de révision de prix annexés à ce devis mentionnent
'Délai d'exécution : 28 semaines à compter
- de la date de signature du présent devis,
- du paiement de l'avance prévue aux conditions de paiement
- de la mise à disposition, selon le cas, du terrain du poste, du génie civil de celui-ci, des voiries (niveaux et alignements) pour la construction du réseau, des colonnes montantes pour raccorder les branchements ainsi qu'après réception des autorisations administratives de construire, des autorisations de passage, d'implantation et de surplomb,
et sous réserve qu'il n'y ait pas d'entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retardera l'exécution des travaux.
Validité du devis :
Les prix figurant au présent devis sont établis aux conditions économiques et fiscales du mois 05/2018. Les prix sont fermes et non révisables si l'ensemble des travaux prévus sur ce devis sont achevés au plus tard le 28/09/2018.
Si au contraire, les travaux se poursuivent au delà de cette date, les prix du présent devis, sous déduction de l'avance versée par le client au moment de son acceptation, seront révisés à l'aide du coefficient K (...).
En tout état de cause Enedis se réservent (sic) le droit de dénoncer tout ou partie des conditions du présent devis pour les travaux non réalisés à la date du 28/09/2018 ou sans accord de votre part avant 3 mois.'
Pour juger si la société Enedis a exécuté sa prestation dans le délai de 28 semaines convenu, il convient de déterminer la date d'expiration de ce délai selon les points de départ convenus.
A compter de la date d'acceptation du devis le 18 janvier 2019 ce délai expirait le 2 août 2019. A compter de la date non contestée d'encaissement de l'acompte le 29 janvier 2019 il expirait le 13 août 2019.
Il incombe à la société Enedis qui excipe de 'difficultés pour recueillir les conventions de servitude auprès des riverains' pour voir fixer le point de départ du délai convenu à une date ultérieure de le démontrer.
Elle fait remarquer à la cour que le premier devis de déplacement d'ouvrage émis le 28 mai 2018 n'avait lui-même été signé que le 18 janvier 2019 et allègue avoir découvert dans le courant de l'année 2019 l'impossibilité de son exécution et l'inadéquation de la proposition formulée aux besoins du promoteur, ce qui l'a amenée à formuler une nouvelle proposition de raccordement individuel et collectif avec aménagement de réseau le 6 décembre 2019.
Sur l'impossibilité d'exécution du déplacement d'ouvrage elle soutient ne pas avoir réussi à obtenir les autorisations nécessaires à l'implantation du poste dans les conditions initialement proposées (autorisation administrative de construire, de passage, d'implantation, de surplomb) ; que les riverains se sont formellement opposés au passage sur l'[Adresse 16] des canalisations souterraines ainsi que du poste.
Elle ne verse toutefois aux débats à cet égard aucun élément antérieur à la conclusion du nouveau devis de déplacement d'ouvrage le 6 décembre 2019.
De son côté la société [Z] Promotion verse aux débats, outre ses réclamations, un courriel du 7 mai 2019 'veuillez trouver ci-joint les documents signés (sans autre précision) et l'acte de propriété', mais également le courriel du 24 septembre 2019 de M. [J], pour la société Enedis, l'informant 'que le poste Batejade ne serait livré que le 28/10'.
A cette date du 24 septembre 2019 le délai convenu de 28 semaines était déjà expiré et cette société ne peut donc se prévaloir, en ce qui concerne l'exécution du devis du 18 janvier 2019, de la clause 'sous réserve qu'il n'y ait pas d'entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retardera l'exécution des travaux'.
Sa faute dans l'exécution des travaux de déplacement d'ouvrage auxquels elle s'était engagée selon devis accepté le 18 janvier 2019 est donc caractérisée.
**exécution du devis n°001005 du 6 décembre 2019
Sur ce nouveau devis de déplacement d'ouvrage figurent les mentions manuscrites, vraisemblablement apposées par M. [O] [Z] 'suite à la signature du devis déplacement d'ouvrage signé et payé le 18/01/2019" et 'à compter du 18/01/2019" sur la page des conditions générales, le paragraphe 'délai d'exécution' tel que reproduit ci-dessus étant également rayé de trois traits.
Toutefois, même si ce devis a été émis le 6 décembre 2019 (témoin la date qui y figure en haut à droite, à comparer avec celle du 28 mai 2018 qui figurait sur le devis précédent) et daté et signé du 6 décembre 2019 par M. [Z], aucun élément extrinsèque ne démontre que la société émettrice a accepté les modications apportées manuscritement par celui-ci.
Un nouveau délai d'exécution de 28 semaines a donc couru à compter du 6 décembre 2019, expirant le 19 juin 2020.
La facture n°0325-705638399 émise le 24 janvier 2020 en exécution du devis n° 001005 accompagnée de la copie du chèque de 43 037,18 euros émis le 7 février 2020 sur le compte de la société [Z] Promotion ouvert dans les livres du [Adresse 13] démontrent que les prestations qui en faisaient l'objet ont été réalisées dans le nouveau délai convenu.
Aucune faute n'est donc imputable à la société Enedis en ce qui concerne l'exécution de ce second devis.
**exécution du devis n°001001 du 6 décembre 2019
Comme le soutient l'appelante, le chef du jugement ayant condamné la société [Z] Promotion à lui payer la somme de 48 815,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 n'est pas critiqué à titre incident par l'intimée et le jugement est définitif sur ce point.
*préjudice de la société [Z] Promotion
Le premier juge a d'abord jugé que la faute contractuelle de la société Enedis s'étendait sur une période de 11 mois, et que la durée de 3 mois évoquée par la société [Z] Promotion pour évaluer son préjudice subi du fait du retard de la mise en location des locaux commerciaux apparaissait crédible. Il a retenu pour ce faire le montant des loyers en tenant compte de la franchise de trois mois convenue et fixé le préjudice à la somme de 155 630 euros soit la valeur de 3 mois de loyer pour chacun des locaux loués.
Il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du retard subi dans la vente d'une cellule ayant conduit la société [Z] Promotion à repousser de trois mois le remboursement anticipé d'une partie de son prêt.
L'intimée soutient que la commercialisation de la totalité des cellules commerciales était assurée de manière certaine dès le mois de mai 2019 et que la location des cellules B0, B1, B2, B3, B4, B5, C1 et C2 qui n'a pu démarrer qu'entre le 19 février et le 4 mars 2020 selon les cas aurait eu lieu sans la défaillance de la société Enedis au moins trois mois plus tôt, dès le mois de novembre 2019, et aurait ainsi pu générer des profits trois mois plus tôt.
L'appelante soutient que cette réclamation est parfaitement abusive, les loyers sollicités n'étant pas ceux fixés entre le bailleur et le locataire, chacun des contrats stipulant une clause dérogatoire en son article réservé aux «loyers » prévoyant un loyer largement inférieur à celui réclamé par l'intimée.
Elle soutient que le retard dans la location n'est pas établi,qu'en tout état de cause il ne pourrait s'agir que d'une perte de chance, et que sous réserve que la preuve de l'impossibilité d'envisager une location sur la période concernée soit rapportée, l'indemnisation du préjudice ne peut en aucun cas s'établir à hauteur du loyer mensuel, la perte de chance impliquant seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain.
Elle soutient que chacun des contrats de bail comporte une clause autorisant une dérogation au délai de livraison, que les stipulations conclues entre la société [Z] Promotion et ses cocontractants lui sont inopposables et que le bailleur qui a fait le choix de stipuler un délai de livraison ne peut se prévaloir de sa propre turpitude puisqu'il lui appartenait, de solliciter le déplacement du poste de transformation en amont et de stipuler une clause limitative de responsabilité, relativement au délai de livraison ; qu'en tout état de cause, chacun des contrats de bail stipule la possibilité de faire valoir un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai.
En réalité, le retard d'exécution de la prestation de déplacement d'ouvrage s'est étendu entre le 13 août 2019, date d'expiration du délai de 28 semaines convenu au devis du 18 janvier 2019, et le 24 janvier 2020 date d'émission de la facture constatant l'exécution de cette prestation.
Toutefois, entretemps la société [Z] Promotion avait accepté le devis n° 001001 portant non pas sur le déplacement de l'ancien poste mais sur la fourniture d'un nouveau poste PAC 4 UF 630kVA pour 20 050,35 euros HT, d'un nouveau transformateur type en cabine 630kVA pour 9 770,97 euros, ces prix ainsi que tous ceux faisant l'objet de ce nouveau devis faisant d'ailleurs apparaître une remise de 40%.
Elle ne démontre pas, faute de distinction entre les cellules bénéficiaires de cette nouvelle prestation de raccordement au réseau électrique et celles qui devaient bénéficier de la prestation initiale de déplacement de l'ancien transformateur, le lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué consistant dans le retard de location des cellules commerciales B0, B1, B2, B3, B4, B5, C1 et C2 et le retard dans l'exécution de cette prestation initiale.
Et l'avis de mise sous tension du 9 décembre 2021 attestant de la mise en exploitation du nouveau poste le 23 mai 2020 ne contient aucune précision à cet égard.
Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.
*dépens et articles 700
La société [Z] Promotion qui succombe principalement en son appel incident doit supporter les dépens de la présente instance.
Elle versera en outre à la société Enedis la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il
- a rejeté les demandes d'annulation des contrats suivant devis n° DB25/025087/001001 du 18 janvier 2019 et n°DB25/025087/001005 du 6 décembre 2019 et la demande de restitution subséquente,
- a débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnées aux dépens par moitié seulement,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Déboute la société [Z] Promotion de sa demande d'indemnisation dirigée contre la société Enedis au titre du retard dans la location des cellules B0, B1, B2, B3, B4, B5, C1 et C2 de l'ensemble immobilier [Adresse 20] [Adresse 17] à [Localité 11]
Y ajoutant
Condamne la société [Z] Promotion aux dépens d'appel
La condamne à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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