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Cour de cassation, 24 février 1965. 65-60.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

65-60.030

Date de décision :

24 février 1965

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Texte intégral

VU L'ARTICLE L.22 DU CODE ELECTORAL ; ATTENDU QUE LES MEMBRES DES COMMISSIONS MUNICIPALES NE PEUVENT ETRE JUGES ET PARTIE ; QU'ILS SONT DONC SANS QUALITE POUR SE POURVOIR ; ATTENDU QUE, DES LORS, LE MAIRE DE LA COMMUNE DE POULAINVILLE N'EST PAS RECEVABLE A SE POURVOIR CONTRE UN JUGEMENT QUI A STATUE SUR L'INSCRIPTION D'ELECTEURS SUR LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE ; DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI IRRECEVABLE. NO 65-60.026. COMMUNE DE POULAINVILLE PRESIDENT : M. DROUILLAT. - RAPPORTEUR : M. PAPOT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. MEMES ESPECES : 24 FEVRIER 1965. IRRECEVABILITE. NO 65-60.030. MAIRE DE LA COMMUNE DE VISAN NO 65-60.043. PRESIDENT DE LA COMMISSION MUNICIPALE D'ARROS-NAY DANS LE MEME SENS : 21 JUIN 1961, BULL. 1961, II, NO 478, P. 340, ET LES ARRETS CITES. 15 NOVEMBRE 1962, BULL. 1962, II, NO 729, P. 531.

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