Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-20.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.977
Date de décision :
17 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Cotorep de la Haute-Garonne a refusé à Mme X... la carte d'invalidité et l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne ; que, par jugement du 12 mai 2005, le tribunal du contentieux de l'incapacité a accueilli le recours de l'intéressée, que le président du conseil général de la Haute-Garonne a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que la Cour nationale a infirmé le jugement en énonçant qu'elle statuait par décision contradictoire à l'égard de la partie appelante ;
Qu'en statuant ainsi au fond sans être requise par Mme X..., alors qu'il ressortait de ses énonciations que le président du conseil général de la Haute-Garonne était appelant mais non comparant, qu'il n'était pas davantage représenté, la Cour nationale qui n'était dès lors saisie d'aucun moyen par l'appelant, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne le président du conseil général de la Haute-Garonne aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le président du conseil général de la Haute-Garonne à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X...
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué constate qu'à la date du 1er août 2003, Madame Isabelle Y..., épouse X..., qui présentait un taux d'incapacité de 80 % et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir plusieurs actes essentiels de l'existence, remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne au taux de sujétion de 60 % ; annule en conséquence la décision rendue le 8 avril 2004 par la COTOREP de la Haute-Garonne en ce qu'elle rejette l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne ; dit que Madame Isabelle Y..., épouse X..., a droit à l'attribution de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne au taux de sujétion de 60 % visée à l'article R. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il existait antérieurement au décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er août 2003, sous réserve de la réunion des conditions administratives règlementaires ;
Aux motifs que le Tribunal du contentieux de l'incapacité considérait que la situation de Mme X... correspondait à un taux de 80 % et décidait de la carte d'invalidité et de l'attribution d'une allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne à un taux de sujétion de 80 % ; que le Conseil Général de la Haute-Garonne conteste cette décision et soutient que son état ne justifie pas l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, et que son taux d'incapacité maximal est de 70 % ; qu'il n'apporte cependant aucun document médical fonctionnel objectif au soutien de ses considérations ; que la cour constate, contrairement à l'avis du médecin consultant dont elle écarte les conclusions que, lors de sa demande initiale, l'intéressée présentait un ensemble de déficiences nécessitant l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir plusieurs actes essentiels de l'existence, sans que cela n'entraîne pour la personne qui apporte cette aide, un manque à gagner ; qu'il apparaît au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour et contradictoirement débattus, qu'à la date de sa demande d'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, soit le 1er août 2003, l'état de l'intéressée justifiait l'attribution de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne au taux de sujétion de 60 % en application de l'article R. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 ; que la Cour estime en conséquence que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause en ce qu'il a attribué l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne au taux de sujétion de 80 %, infirmera le jugement entrepris sur ce même chef de demande et annulera la décision de la COTOREP ; que faisant droit à la demande de l'intéressée, la Cour accordera à Mme Isabelle Y... épouse X... l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne au taux de sujétion de 60 % ;
Alors qu'à l'audience de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties « comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter par un avoué ou un avocat » ; qu'il s'ensuit que la partie non comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressées à la Cour par une partie qui ne comparaît pas et n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le Président du Conseil Général de la Haute-Garonne « appelant » était « non comparant » ; qu'il n'était pas représenté ; que, par suite, en infirmant le jugement sur les conclusions de cet appelant la Cour nationale a méconnu son office et a violé l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale.
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