Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05757 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXUN
[L]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 11 Juin 2021
RG : F 19/00158
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
[R] [L]
née le 07 Avril 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
Appartement C201
[Localité 3]
représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
Société CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société le Crédit Lyonnais (LCL) applique la convention collective nationale de la banque (IDCC 2120). Elle a embauché Mme [R] [L] épouse [C] en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 juillet 1992, en qualité de guichetier d'accueil. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de conseillère clientèle particulier.
Alors qu'elle était affectée à une agence installée dans l'Ain, Mme [C] a formulé une demande de mobilité géographique, courant 2017, pour motif personnel, afin de travailler à [Localité 5] ou à proximité de cette ville.
La société LCL a proposé à Mme [C] un poste dans une agence de [Localité 10], ce que cette dernière a refusé le 2 mai 2018.
Par courrier du 23 août 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2019, Mme [C] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6].
Par jugement du 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission ;
- condamné Mme [C] à payer la somme de 1 955,33 euros à la SA Crédit Lyonnais au titre du préavis non effectué ;
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et la société Crédit Lyonnais du surplus de sa demande ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en chacune de ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, Mme [R] [L] désormais divorcée [C] demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de :
- dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SA Crédit Lyonnais à lui payer les sommes suivantes :
37 696,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
44 708,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réel et sérieuse,
4 833,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 483,33 euros au titre des congés payés y afférents
En tout état de cause,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 955,33 euros à la SA Crédit Lyonnais au titre du préavis non effectué
- débouter la SA Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes.
- condamner la SA Crédit Lyonnais à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la société Le Crédit Lyonnais, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que la prise d'acte de la rupture n'est pas justifiée et produit les effets d'une démission,
débouté Mme [R] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
l'a déboutée du surplus de sa demande ;
a condamné Mme [R] [L] à lui payer la somme de 1 955,33 euros à au titre du préavis non effectué,
a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Statuer à nouveau sur ces points :
- condamné Mme [R] [L] à lui verser la somme de 2 416,66 euros net à titre d'indemnité du préavis non exécuté, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamné Mme [R] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Subsidiairement,
- fixer le montant de l'indemnité de licenciement de Mme [R] [L] à la somme de 25 068,58 euros en application de l'article 26.2 de la convention collective nationale de la banque.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état a été clôturée le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de prise d'acte.
En l'espèce, Mme [L] justifie, dans son courrier du 23 août 2018 et dans ses conclusions, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le fait que son employeur a fait preuve de mauvaise foi dans l'application de la charte de mobilité géographique interne à l'entreprise.
La Cour relève que cette charte (pièce n° 2 de l'appelante) prévoit, dans l'hypothèse d'une « mobilité à l'initiative du collaborateur », uniquement que le salarié « bénéficie, sur présentation de justificatifs, d'un remboursement des frais réellement engagés pour le déménagement d'un montant global qui ne pourra pas excéder 12 000 € TTC ». Si Mme [L] cite le préambule de cette charte, ainsi qu'un extrait d'un rapport sur la responsabilité sociétale de l'entreprise et un autre extrait du plan de prévention des risques pyscho-sociaux, aucun de ces documents ne prévoit à la charge de la société LCL une obligation contractuelle, concernant l'accompagnement pour la mobilité des salariés.
Mme [L] allègue, sans l'établir, qu'en janvier 2016, elle a émis un souhait de mobilité à destination de la région de [Localité 8]. Le 6 juin 2017, sur sa demande réitérée, elle rencontrait Mme [E], du service des ressources humaines de la société LCL. Elle formalisait alors le souhait de pouvoir travailler non plus à [Localité 8] mais à [Localité 5].
Mme [L] sollicitait ensuite Mme [E], afin de connaître le sort réservé à sa demande de mobilité. Elle précisait vouloir travailler à [Localité 5] ou en périphérie de cette ville. Par mail du 17 août 2017, Mme [E] lui répondait qu'elle n'avait pas eu de retour des gestionnaires de ressources humaines locaux (pièce n° 7 de l'appelante).
Mme [L] souligne qu'une personne, M. [D], a été embauchée en janvier 2018, pour travailler à [Localité 7], en qualité d'attaché commercial. Elle ajoute que ce poste n'a pas été diffusé sur la plate-forme My Jobs, sans toutefois l'établir. Elle reproche à la société LCL de ne pas lui avoir proposé ce poste, situé selon elle à 79 kilomètres de [Localité 5].
La société LCL démontre qu'en réalité, personne n'a été embauché sur le poste de conseiller de clientèle particuliers à l'agence de [Localité 7] (pièces n° 5 et 22 de l'intimée), en soulignant que le profil de Mme [L] ne correspondait pas au poste d'attaché commercial, pour lequel M. [D] a été embauché.
Le fait que la fiche de synthèse concernant l'entretien qui a eu lieu le 6 juin 2017 mentionne, parmi les métiers envisagés pour Mme [L], celui d'attaché commercial ne suffit pas à établir qu'elle présentait un profil plus en adéquation avec un poste de ce type que celui de M. [D].
Mme [L] ajoute que la société LCL a embauché Mme [U] en qualité d'attachée commerciale en avril 2018 et Mme [Y] en qualité de conseiller d'accueil en août 2018, pour travailler à l'agence de [Localité 7].
La société LCL démontre que Mme [U] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (pièce n° 22 de l'intimée) ; elle ajoute que Mme [L] avait sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail dès le 7 mai 2018, si bien qu'elle n'avait pas vocation à se voir proposer le poste de conseiller d'accueil pourvu en août 2018, qui en outre relevait d'une classification inférieure à celui qui était alors occupé par Mme [L].
Mme [L] fait grief à la société LCL de ne pas lui avoir communiqué les grilles d'évaluation établies à l'issue des entretiens de recrutement menés pour pourvoir ces postes.
La Cour relève toutefois que Mme [L] ne peut se prévaloir d'aucune priorité concernant le fait que sa candidature soit retenue, si bien que l'employeur n'a pas l'obligation de justifier son choix de la personne qu'il a finalement engagée
Mme [L] indique qu'elle n'avait formellement candidaté que pour un poste à [Localité 7], en-dehors de [Localité 5], contrairement à la société LCL, qui conclut sur les circonstances dans lesquelles elle a pourvu un poste à l'agence de [Localité 9], sans retenir Mme [L].
En dernier lieu, Mme [L] fait valoir que, si elle a refusé, le 2 mai 2018, le seul poste que la société LCL lui a proposé (pièce n° 8 de l'intimée), c'est en raison de la distance, 139 kilomètres, séparant [Localité 5] de [Localité 10].
Mme [L] ajoute que le refus de son employeur de chercher véritablement un emploi correspondant à son v'u de mobilité l'a épuisée psychologiquement, ce dont son avocat a alerté son employeur par courrier du 6 juillet 2018 (pièce n° 23 de l'appelante). Le médecin traitant a certifié, le 14 août 2018, que Mme [L], suivie depuis novembre 2017, présentait un état de stress, de surmenage et d'angoisse (pièce n° 17 de l'appelante).
En définitive, Mme [L] soutient que la société LCL a manqué gravement à ses obligations, en ne lui proposant aucun poste dans une agence de [Localité 5] ou en périphérie de [Localité 5] et en n'ayant pas retenu sa candidature pour un poste à l'agence de [Localité 7].
Toutefois, il n'existait à la charge de la société LCL aucune obligation de retenir en priorité la candidature de Mme [L] sur ces postes.
En conséquence, aucun manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail n'est susceptible d'être retenu, si bien que la prise d'acte produit les effets d'une démission.
La prise d'acte a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail et Mme [L] doit donc payer à la société LCL une indemnité pour non-respect du préavis.
L'article 30 de la convention collective prévoit que, s'agissant de la situation de Mme [L], le délai-congé est d'un mois.
Le salaire brut mensuel de Mme [L] étant de 1 955,33 euros et alors que les montants des créances de nature salariale ne sont pas exprimés en net, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société LCL en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 11 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [R] [L] aux dépens ;
Rejette les demandes de Mme [R] [L] et de la société Le Crédit Lyonnais en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,