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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04998 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N23Q
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21600839
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Cloé PERROT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/019374 du 20/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE aux droits de RSI
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 31/07/2024 et au 25/09/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 15 août 2016, enregistré par le greffe du 'tribunal des affaires de sécurité sociale ( TASS) des Pyrénées Orientales le 19 août 2019 M. [S] a notamment sollicité de la juridiction':
- de prononcer l'annulation des créances formulées par le RSI et des titres exécutoires en cours à cette date.
Par conclusions enregistrées au secrétariat du TASS le 28 février 2018, son avocat a notamment sollicité l'annulation des trois contraintes émises par la RSI les 20 août 2014, 14 janvier 2015 et 14 mars 2016.
Par conclusions enregistrées au greffe du TASS le 26 mars 2018 l'URSSAF a pour sa part notamment sollicité que soit le recours de l'opposant soit déclaré irrecevable car effectué au-delà du délai de quinzaine prévu à l'article R 133.
Les conclusions de l'URSSAF portaient sur les seules contraintes':
- du 20 août 2014 portant sur le 4ème' trimestre 2013, le premier trimestre 2014 et le 2ème trimestre 2014 pour un montant actualisé à 1019 euros.
- du 14 mars 2016 portant sur le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015 pour un montant total restant dû actualisé de 10 841 euros.
Par jugement rendu le 04 septembre 2018 le TASS a déclaré irrecevable car forclos le recours introduit par M. [S] et a pris acte de la décision prise le 22 septembre 2016 qui lui a accordé l'aide juridictionnelle totale.
Par déclaration reçue au greffe le 05 octobre 2018, M. [S] a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 13 septembre 2018.
La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 02 mai 2024.
Au soutien de ses écritures l'avocat de M. [S] sollicite':
- La réformation du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales le 4 septembre 2018 ;
Et statuant à nouveau :
- de faire droit aux exceptions de nullité soulevées,
- de déclarer recevable son recours comme n'étant pas forclos,
- de prononcer en conséquence la nullité des mises en demeure du 14 mai 2014, du 13 juin 2014 et du 10 avril 2015
- de prononcer en conséquence la nullité des contraintes émises par le Directeur de la Caisse RSI Languedoc Roussillon le 20 août 2014, le 14 janvier 2015 et le 14 mars 2016,
- de prononcer en conséquence la nullité des commandements aux fins de'saisie-vente du 5 août 2016 et du 11 août 2016,
-de donner acte à l'URSSAF d'Aquitaine en ce qu'elle indique que les cotisations et contributions 2015 ont été annulées.
- de rejeter toute demande de l'URSSAF AQUITAINE, comme étant mal fondées et de la condamner à verser une somme de 2.000 euros à Maître Cloé PERROT, avocat de Monsieur [K] [S] au titre de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700, 2° du code de procédure civile et une somme de 700 euros à Monsieur [K] [S] au titre de l'article 700, 1° du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF AQUITAINE aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, l'avocat de l'URSSAF sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré' irrecevable' l'opposition à contrainte de Monsieur [S] [K] pour forclusion.
de dire que les contraintes ont acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant qu'elles ne peuvent être remises en cause.
À titre subsidiaire, statuant au fond de débouter M. [S] de ses contestations.
de valider les contraintes du 20 août 2014 et 14 mars 2016'
de condamner Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 11 860€ au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 4 ème' trimestre 2013, 1er, 2 ème et 4 ème trimestre 2014.
Y ajoutant,
de condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, aux frais de signification des contraintes et de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il est rappelé que depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Sur la recevabilité du recours de M. [S]
- S'agissant des contraintes du 20 août 2014 et 14 mars 2016
L'opposant fait valoir qu'il n'a découvert l'existence des contraintes qu'à l'occasion de la signification des commandements, soit les 05 et 11 août 2016 ajoutant que toutes les mises en demeure ont été délivrées à une mauvaise adresse alors qu'à partir du mois de mai 2012 il vivait en Espagne ce dont le RSI avait connaissance, il est dès lors recevable dans son opposition devant le TASS le 17 août 2016 soit dans le délai de quinzaine suivant la signification des deux commandements délivrés.
Il ressort des dispositions de l'article R.133-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L244-9''ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l'article R'613-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité.
En l'espèce, M. [S] soutient que les contraintes ont été délivrées à de mauvaises adresses alors qu'il avait signalé un changement d'adresse par télécopie le 07 janvier 2013 auprès de la RAM et qu'il indiquait alors sa domiciliation dorénavant en Espagne, [Adresse 5].
Il ajoute qu'il ressort de l'attestation d'ouverture des droits adressée par la caisse RSI au cotisant par lettre du 10 janvier 2013, à l'adresse précitée, qu'elle-même avait également connaissance de ce changement d'adresse.
Toutefois, il ressort de l'examen des contraintes que':
- La contrainte du 20 août 2014 a été signifiée par l'huissier de justice le 27 août 2014 à l'adresse sise [Adresse 1].
L'acte précise que personne ne répondant à ses appels, après vérification de la certitude du domicile caractérisée par l'adresse, confirmée par le voisinage ainsi que la secrétaire du centre d'accueil, l'acte a été déposé à l'étude de l'huissier de justice.
- La contrainte du 14 mars 2016, a été signifiée par l'huissier de justice le 28 avril 2016 à l'adresse sise, [Adresse 2].
L'acte a pareillement été déposé à l'étude de l'huissier de justice, en l'absence de quiconque au domicile pouvant recevoir copie de l'acte et après que le domicile ait été confirmé par la mairie, le nom du destinataire figurant également sur la boîte aux lettres.
Les deux contraintes ont été signifiées par deux cabinets différents d'huissiers de justice attestant chacun des diligences effectuées pour s'assurer de l'adresse du destinataire de l'acte, confirmant à chaque fois la domiciliation de l'intéressé à l'adresse portée dans l'acte et dont les mentions font foi sauf à effectuer une procédure d'inscription de faux de sorte que les diligences effectuées par les huissiers de justice établissent que les significations ont été faites à l'adresse à laquelle demeurait alors le cotisant.
Surabondamment, M. [S] produit une attestation de droits au titre du revenu de solidarité active (RSA) qui lui était notifiée par la caisse d'allocations familiale (CAF) à [Localité 6], résidence [8] et non à [Localité 10], Espagne, en date du 04 juin 2014 ce dont il ressort qu'il ne peut soutenir qu'il demeurait toujours à l'adresse déclarée par ses soins en Espagne le 07 janvier 2013 alors même qu'il était, le 04 juin 2014, déclaré bénéficiaire du RSA en raison de sa domiciliation à la résidence [8], située à [Localité 6] dans les Pyrénées Orientales.
M. [S] soutient également que la forclusion retenue par les premiers juges est de nature à porter une atteinte injustifiée au principe d'effectivité et d'accès à la justice, revêtirait un caractère disproportionnait et le priverait d'un droit à un procès équitable.
Toutefois, la cour relève que les notifications des contraintes ont été successivement effectuées aux deux adresses différentes confirmées par deux cabinets d'huissier de justice distincts.
Les actes contenaient mention des modalités des voies de recours ouvertes au cotisant et lui permettaient ainsi d'actionner son recours sous réserve de respect du délai prévu par la loi de sorte qu'il était à même de faire valoir son droit à un procès équitable.
Il en ressort que c'est à bon droit que le TASS a déclaré M. [S] irrecevable dans son action pour cause de forclusion, faute d'avoir respecté le délai de quinze jours à compter de la signification des contraintes litigieuse pour former opposition conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, étant rappelé que le délai de recours de la contrainte du 20 août 2014 signifiée le 27 août 2014 expirait le 11 septembre 2014 et le délai de recours de la contrainte du 14 mars 2016 signifiée le 28 avril 2016 expirait le 13 mai 2016, or le cotisant a formé opposition aux contraintes contestées le 19 août 2016.
S'agissant de la contrainte du 14 janvier 2015':
Force est de constater que les écritures de l'URSSAF ne portent pas sur cette contrainte, tant devant le TASS que devant la cour de céans et que l'URSSAF ne communique pas la contrainte en question ni aucune pièce afférente à celle-ci.
Elle ne justifie nullement des modalités de signification de cette contrainte et n'apporte aucun élément dans ses écritures à même d'en justifier du bien-fondé.
Pour autant le commandement aux fins de saisie-vente délivré par acte d'huissier de justice le 05 août 2016 l'a été en vertu de la contrainte délivrée par la caisse le 20 août 2014 mais aussi de la contrainte délivrée par la caisse le 14 janvier 2015 pour un montant en principal de 155 euros outre frais de procédure.
Il appartient dès lors à la cour de réparer l'omission de statuer'des premiers juges de ce chef
Faute par l'URSSAF de toute justification portant sur cette contrainte et ses modalités de signification, elle n'établit pas que l'opposant est forclos dans son opposition à celle-ci et elle n'en établit pas plus le bien-fondé.
En conséquence il conviendra de faire droit à l'opposition à la contrainte du 14 janvier 2015 et de la déclarer nulle.
Sur les autres demandes':
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
M. [S] sera condamné aux frais de signification et des actes de procédure nécessaire à l'exécution des contraintes des 20 août 2014 et 14 mars 2016.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce les dépens seront laissés à la charge l'URSSAF qui succombe partiellement.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel et elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Réparant l'omission de statuer'des premiers juges';
Reçoit l'opposition de M. [S] portant sur la contrainte du 14 janvier 2015';
Annule la contrainte du 14 janvier 2015';
Condamne M. [S] aux frais de signification des contraintes des 20 août 2014 et 14 mars 2016 faites dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à leur exécution';
Laisse les dépens à la charge de l'URSSAF';
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Le Greffier La Conseillère
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