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Cour de cassation, 04 avril 1995. 92-19.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.114

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle A... Ahmed, demeurant 228, Khadim Hussein Z... Rawalpindi Cantt (Pakistan), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Blondel, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X..., née en 1947, a consulté en mars 1981 M. Y..., gynécologue, pour des troubles gynécologiques ; que depuis cette époque jusqu'à la fin de l'année 1985, elle a subi divers examens et traitements préconisés par d'autres praticiens ; que, le 1er décembre 1986, elle a, à nouveau, consulté M. Y... qui, après une échotomographie révélant un utérus polyfibromateux volumineux présentant cinq myomes ainsi qu'une très rapide croissance de ces myomes depuis le dernier examen, a estimé qu'un traitement chirurgical s'imposait ; que Mlle X... a accepté cette intervention prévue comme devant être une "myomectomie K 80" ; que, le 16 décembre 1986, le praticien a, dans le champ opératoire, découvert un utérus augmenté de volume, déformé par plusieurs myomes dont l'un paraîssait en nécrobiose et surtout un ovaire gauche déformé par une masse tumorale suspecte de malignité ; que, face au risque d'extension d'une éventuelle tumeur de l'ovaire, M. Y... a pris la décision de pratiquer une hystérectomie totale sans conservation de l'ovaire droit apparemment normal ; que l'examen anatomo-pathologique ultérieur a confirmé l'existence de nombreux myomes sur l'ovaire gauche et l'utérus, mais a conclu à l'absence de malignité ; que Mlle X..., faisant valoir que cette intervention la laissait définitivement stérile avec la nécessité de subir un traitement hormonal pour pallier les effets d'une ménopause précoce, a engagé contre M. Y... une action en responsabilité et indemnisation, lui reprochant de l'avoir laissée dans l'ignorance des risques encourus et d'avoir ainsi pratiqué, sans son consentement, une hystérectomie non nécessaire eu égard aux données actuelles de la science ; que l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 16 avril 1992), l'a déboutée de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à bon droit les juges du second degré ont considéré qu'il appartenait à Mlle X... de faire la preuve de ce que M. Y... ne l'avait pas informée du risque possible d'une intervention plus mutilante que la myomectomie prévue ; que dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation ils ont estimé que cette preuve n'était pas rapportée, l'ensemble des éléments de la cause démontrant à l'opposé, que Mlle X... était avertie de ce que l'opération proposée n'était pas anodine et qu'elle craignait une intervention plus grave dès lors qu'elle avait repris contact avec un médecin homéopathe qui lui avait prescrit un traitement un an et demi auparavant et qu'à l'évidence son refus d'envisager l'opération durant les années où elle avait consulté des médecins d'autres disciplines procédait de la crainte que la simple ablation des fibromes ne se révèle pas possible et que l'intervention ne se termine de façon mutilante ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'a pas méconnu les termes du litige, a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est également reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la situation découverte par le praticien sur le champ opératoire le 16 décembre 1986 était beaucoup plus grave que ne le laissait prévoir le dernier examen échotomographique du 1er décembre 1986, l'utérus étant le siège de myomes beaucoup plus nombreux et l'ovaire gauche, gravement atteint, laissant suspecter une tumeur maligne ; que, se fondant sur les données de l'expertise, elle a écarté la possibilité pour le praticien de recourir à un examen extemporané, cet examen étant en la matière d'une fiabilité relative ; que de ces constatations et énonciations elle a pu déduire qu'eu égard au mauvais pronostic que comporte une tumeur maligne, le praticien n'avait commis aucune faute en procédant à l'ablation de ces organes ; qu'ayant ensuite à apprécier la décision prise par le chirurgien d'enlever l'ovaire droit qui paraissait indemne, la cour d'appel a considéré que cette appréciation devait se faire en fonction de l'importance du risque couru ; qu'elle a pu caractériser l'absence de faute en retenant que M. Y... avait fait choix de la solution paraissant la plus sûre pour la survie de sa patiente ; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucune des critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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