Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Réjane X..., épouse Z..., demeurant ... de la Mer,
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 2001 par le tribunal d'instance d'Arles (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Maryse Y..., demeurant ... de la Mer,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., épouse Z..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune des Saintes-Maries de la Mer, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arles, 8 février 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'inscription de Mme Y... sur la liste électorale de cette commune, alors, selon le moyen, que, celle-ci justifie vivre en concubinage avec un électeur qui y est inscrit au titre des contributions directes communales, de telle sorte qu'elle bénéficierait des dispositions de l'article L. 11.2 du Code électoral ;
Mais attendu que ces dispositions ne peuvent être invoquées par le concubin d'une personne inscrite sur le fondement de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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