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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/04313

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04313

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 MAI 2024 N° RG 23/04313 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN2C Madame [I] [G] c/ Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES I NFIRMIERS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 (R.G. 23/01193) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2023 APPELANTE : [I] [G] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Jeanne RENIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Déclarant agir en vertu d'une contrainte décernée par le directeur de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers (CARPIMKO) le 12 octobre 2021, cet organisme a fait dresser, le 27 décembre 2022, un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains du Pôle régional de gestion oppositions Nouvelle Aquitaine à l'encontre de Madame [I] [G] pour avoir paiement de la somme de 21 631,58 euros. La mesure de saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice le 3 janvier 2023. Le délai de contestation a expiré le 3 février 2023. Par acte du 2 février 2023, Mme [G] a assigné la CARPIMKO devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la mesure ainsi pratiquée à son encontre. Par jugement du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré Mme [G] recevable en sa contestation, - validé la saisie-attribution pratiquée le 27 décembre 2022 à l'encontre de Mme [G] pour avoir paiement de la somme de 21 631,58 euros, - débouté Mme [G] de ses demandes au fond, - condamné Mme [G] à verser la somme de 800 euros à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [G] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Mme [G] a relevé appel total du jugement le 19 septembre 2023, à l'exception des dispositions la déclarant recevable en son appel et de celle relative à l'exécution provisoire. L'ordonnance du 26 octobre 2023 a fixé l'affaire à bref délai à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2024, avec clôture de la procédure à la date du 6 mars 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, Mme [I] [G] demande à la cour, sur le fondement des articles L.211-1 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, L.244-2 et suivants et R.133-3 du code de la sécurité sociale, et 1343-5 du code civil, de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - a validé la saisie-attribution pratiquée le 27 décembre 2022 à son encontre pour avoir paiement de la somme de 21 631,58 euros, - l'a déboutée de ses demandes au fond, - l'a condamnée à verser la somme de 800 euros à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, statuant à nouveau, à titre principal, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la CARPIMKO auprès de la CPAM prise en son pôle gestion des oppositions, - condamner le créancier, la CARPIMKO, à lui verser la somme de 500 euros pour le préjudice subi, - condamner le créancier à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le créancier à supporter les frais d'huissier de la saisie-attribution, - condamner le créancier aux entiers dépens de l'instance, à titre subsidiaire, - constater que sa dette à l'égard de la CARPIMKO s'élève désormais à la somme de 17 562,16 euros, - lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, ainsi fixés : 732 euros par mois pendant 24 mois, - laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la Caisse autonome de retraite et de Prévoyance des infirmiers demande à la cour, sur le fondement des articles R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 122 et 655 et suivants du code de procédure civile, L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, de : - confirmer le jugement sur le fond, - voir rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 27 décembre 2022 pratiquée par la CARPIMKO entre les mains de la CPAM de la Gironde, - valider en tant que de besoin ladite saisie-attribution, - rejeter la demande de délais de paiement que formule Mme [G], - laisser à la charge de Mme [G] l'intégralité des frais de la mesure d'exécution, - condamner Mme [G] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter l'ensemble de ses plus amples demandes, statuant à nouveau, y ajoutant, - condamner Mme [G] à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024. MOTIFS : Sur la validité de la mesure de saisiie-attribution diligentée par la CARPIMKO à l'encontre de Mme [G], L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. Par ailleurs, l'article L121-2 du même code indique que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, Mme [G] conteste la mesure de saisie-attribution qui a été pratiquée à la demande de la CARPIMKO entre les mains du Pôle régional de gestion oppositions Nouvelle Aquitaine et à son encontre pour avoir paiement de la somme de 21 631,58 euros,.faisant valoir que la contrainte sur laquelle se fonde les poursuites ne lui a pas été régulièrement signifiée de sorte que la créancière ne dispose d'aucun titre exécutoire valable. En effet, elle fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire de cette contrainte qui a été signifiée sur le fondement de l'article 658 du code de procédure civile, l'huissier de justice n'ayant pas réalisé les diligences adéquates pour s'assurer de la réalité de son adresse, alors qu'elle avait procédé à une déclaration de transfert de son établissement le 1er octobre 2021 soit avant la signification de la contrainte qui est intervenue le 20 octobre suivant. S'il n'est pas sérieusement contestable que Mme [G] a procédé à un déménagement de son cabinet d'infirmière libérale à l'échéance du 1er octobre 2021, comme en témoigne sa déclaration de transfert d'établissement effectuée à cette même date, ainsi que les informations contenues dans le répertoire SIREN et l'attestation de l'ordre national des infirmiers, force est de constater que celle-ci n'a jamais informé le créancier, ni l'huissier instrumentaire de son changement d'adresse. Dans ces conditions, il ne peut nullement être fait grief à ce dernier d'avoir signifié la contrainte litigieuse dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile. Dans une telle hypothèse, il incombe à l'huissier instrumentaire de relater les conditions dans laquelle la remise est intervenue. Or, il appert à la lecture de l'acte de signification de la contrainte que l'acte a été signifié au domicile du destinataire dont la certitude était caractérisée non seulement par l'indication du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, mais également par les déclarations d'un voisin et par le facteur. Il en résulte que l'acte de signification qui a relaté précisément les conditions dans lesquelles la contrainte a été signifiée, a répondu aux préconisations de l'article 658 du code de procédure civile. De plus, il appert que la lettre qui a été envoyée par le commissaire de justice, en application de ce même 'article 658 du code de procédure n'est pas revenue avec la mention ' défaut d'adressage ou destinataire inconnu à l'adresse' en sorte que l'acte de signification critiqué par l'appelante est parfaitement régulier. De surcroît, il n'est pas démontré que cette saisie-attribution a causé un quelconque préjudice à l'appelante, dès lors qu'elle était parfaitement redevable des cotisations qui lui ont été réclamées et qu'elle n'a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour contester la contrainte litigieuse. Sur les délais de paiement, En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En application de la disposition susvisée, Mme [G] sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois proposant de s'acquitter de mensualités de 732 euros qui lui permettront de régler sa dette dans le délai requis. Pour ce faire, elle indique percevoir un revenu mensuel de 3266, 04 euros et assumer des charges fixes à hauteur de 1405, 41 euros, en sorte que son reste à vivre lui permet de s'acquitter des mensualités proposées. Toutefois, force est de constater qu'outre la somme visée par la présente instance, des nouveaux impayés à hauteur de 21 390, 84 euros sont apparus au titre des cotisations provisionnelles et définitives des années 2020 à 2022 pour lesquelles des mises en demeure ont été délivrées le 29 mars 2022 et le 9 février 2023. Au regard du montant global de la dette incombant à Mme [G] et s'élevant à plus de 40 000 euros, la proposition de règlement de Mme [G] ne s'avère nullement sérieuse. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en délais de paiement. Sur les autres demandes, Mme [G], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à Caisse Autonome de retraite et de Prévoyance des infirmiers la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [G] sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [I] [G] à payer à la Caisse Autonome de retraite et de Prévoyance des infirmiers la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Déboute Mme [I] [G] de ses demandes formées à ces titres. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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