Texte intégral
ARRET
N° 179
S.A.S. [12]
C/
CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 23 JUIN 2023
*************************************************************
N° RG 22/03929 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRE7
DECISION DE LA CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE EN DATE DU 06 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [R] [P] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Monsieur [I] [N] et Monsieur [S] [G], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Pascal HAMON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 23 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [12] est spécialisée dans le secteur d'activité des agences de travail temporaire.
Elle a mis à disposition de la société [9] ([8]) [5], soudeur, de septembre 1983 à mai 2001.
[T] [U] est décédé le 13 octobre 2019.
Le 31 octobre 2020 ses ayants droit ont complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un adénocarcinome bronchique, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles par décision du 23 avril 2021.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil au 17 septembre 2019.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2020 de la société [12].
Par décision du 8 juin 2021, un taux d'IPP de 100% à compter du 19 septembre 2019 a été notifié au dernier employeur d'[T] [U], la société [10].
Le [7] correspondant a été imputé sur le compte employeur 2021 de la société [12].
Par courriers des 6 et 17 décembre 2021, la société a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne et Franche-Comté (la CARSAT) l'inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie d'[T] [U].
La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 6 janvier 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 25 février 2022 et visé par le greffe le 1er mars suivant, la société [12] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er juillet 2022. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01050.
A l'audience du 1er juillet 2022, la société [12] n'était ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la caducité de la demande par ordonnance du même jour.
Par ordonnance du 30 août 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a fait droit à la demande de relevé de caducité formée par la société [12] et le dossier, enrôlé sous le numéro de répertoire général 22/03929, a été renvoyé à l'audience du 7 avril 2023.
Par dernières conclusions communiquées et soutenues oralement à l'audience, la société [12] demande à la cour de :
- la juger recevable en son appel et bien fondée,
- juger que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies,
- ordonner que les sommes afférentes à la maladie professionnelle du 17 septembre 2019 et du décès déclaré par le fils d'[T] [U] soient retirées de son compte empoyeur,
- juger que les frais afférents à cette pathologie doivent être imputés au compte spécial.
La société [12] soutient que son salarié a été exposé à l'amiante dans la même entreprise, la [8], pour le compte de plusieurs entreprises successives, en qualité de soudeur, soit :
- de fin 1982 à août 1983 par la société [11],
- de 1983 à 1996 par elle-même,
- de 2001 à 2003 par la société [8] elle-même.
Elle fait prétend que l'exposition au risque de 1970 à 2019 est confirmée par les ayants droit du salarié et que le dernier employeur, la société [10], a indiqué dans le questionnaire de la CPAM que le salarié était suivi pour le risque amiante depuis plusieurs années.
Elle argue que la caisse primaire n'a, à tort, pas retenu l'intégralité de la carrière du salarié dans son rapport d'enquête au titre de la période d'exposition.
Subsidiairement, elle demande le retrait des conséquences financières du décès d'[T] [U] de son compte employeur 2021, exposant que la rente attribuée à compter du 19 septembre 2019 concerne bien le décès et non la seule maladie professionnelle et qu'elle doit dès lors normalement être imputée sur le compte de l'année de la survenance du décès conformément à la jurisprudence.
Elle indique en ce sens que le décès survenu en 2019 ne pouvait être imputé au compte employeur 2021.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 5 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- dire et juger qu'[T] [U] a été exposé au risque de sa maladie professionnelle du 30 septembre 1983 au 31 décembre 1996,
- dire et juger qu'[T] [U] a été salarié de la société [12] du 30 septembre 1983 au 31 décembre 1996,
- dire et juger que la société [12] est le seul et l'unique employeur ayant exposé [T] [U] au risque de sa maladie,
- confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [12] les incidences financières de la maladie professionnelle d'[T] [U],
- dire et juger que le taux d'IPP de 100 % à compter du 19 septembre 2019 a été notifié le 8 juin 2021,
- dire et juger qu'en application de l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale, le taux d'IPP de 100% reste inscrit sur le compte employeur 2021 de la société,
- rejeter le recours de la société [12].
La CARSAT fait valoir, s'agissant de l'inscription au compte spécial, qu'[T] [U] n'a été exposé au risque de sa maladie que lorsqu'il était embauché par la société [12], et mis à disposition de la société [8], et que cela ressort expressément des conclusions de l'agent enquêteur de la caisse primaire.
Elle ajoute qu'il importe peu qu'il ait été antérieurement à cette période mis à disposition de la société [8] par la société [11] (de fin 1982 à août 1983) ou encore employé du 2 mai 2001 au 11 avril 2003 par la société [8] elle-même, la période d'exposition au risque retenue par l'agent enquêteur exclut ces périodes de travail.
S'agissant de la demande relative aux conséquences financières du décès, la CARSAT soutient que que le taux d'IPP de 100% notifié le 8 juin 2021 et à effet du 19 septembre 2019 a été attribué suite à la maladie du 17 septembre 2019 et non suite au décès du 13 octobre 2019.
Elle expose que la maladie d'[T] [U] a donné lieu à une incapacité permanente et qu'elle a bien été classée de manière définitive (CCIMP4) lors de la première notification du taux d'incapacité permanente conformément à l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la demande d'inscription au compte spécial
Aux termes de l'article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans se faire juge de leur bien-fondé et sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
La maladie professionnelle est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
Il appartient alors à l'employeur qui demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à cette maladie en application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 de rapporter la preuve que l'affection déclarée par la victime est imputable aux conditions de travail au sein des établissements des entreprises différentes qui l'ont employée, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
En l'espèce, la société [12] ne conteste pas qu'[T] [U] a été exposé au risque amiante lorsqu'il était salarié chez elle et mis à disposition de la société [8].
Elle produit à l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial un certificat médical daté du 21 janvier 2013 et établi par un médecin du travail, la déclaration de maladie professionnelle, un extrait de la liste des établissements de la région Lorraine ayant exposé à l'amiante et les questionnaires assuré et employeur de la caisse primaire.
La cour rappelle que la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Ce document, tout comme le questionnaire assuré, ne suffit pas à rapporter la preuve attendue, il est renseigné par les ayants droit du salarié dans le but d'obtenir la prise en charge d'une pathologie au titre de la législation professionnelle, et revêt un caractère purement déclaratif.
Dans la déclaration de maladie professionnelle, aucune période de travail n'est identifiée, il est simplement fait état, pour les employeurs exposant, des sociétés « [6] (+) 20 ans - Soudeur », « [8] (+) 10 ans Soudeur », « AMELOR (+) 5 ans ' Soudeur » et « ESSAC (+) 5 ans - Soudeur ».
La société soutient que son salarié aurait été exposé au sein de la société [8] :
- de fin 1982 à août 1983, alors qu'il était mis à disposition par la société [11],
- de septembre 1983 au 31 décembre 1996, alors qu'il était mis à disposition par elle-même,
- de mai 2001 à avril 2003 lorsqu'il y était directement embauché.
Elle s'appuie sur un certificat du docteur [W], médecin du travail, qui déclare que le salarié a été soudeur de fin 1982 à 2003 au sein de la société [8] et que cette société est dans la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante de 1929 à 1996.
La cour observe que ce certificat, établi en 2013 soit quand le salarié était toujours vivant, détaille également les activités du salarié mais non pas spécifiquement pour la période de 2001 à 2003 comme la société le soutient à tort.
Ce document ne saurait constituer la preuve attendue dès lors qu'il est fondé sur les dires du salarié.
D'ailleurs, il ressort du rapport d'enquête de la caisse primaire, produit non pas par la demanderesse, qui se contente de reproduire dans ses écritures des extraits sélectionnés, mais par la CARSAT, que l'agent enquêteur assermenté, qui a eu notamment connaissance de ce certificat et des différentes périodes d'activité du salarié comme soudeur chez [8], a retenu la seule période d'embauche d'[T] [U] chez [12], soit du 30 septembre 1983 au 31 décembre 1996, comme période d'exposition au risque amiante en s'appuyant notamment sur le certificat du docteur [W].
S'agissant d'une période d'exposition au risque globale de 1970 à 2019, la société [12] ne s'appuie que sur le questionnaire assuré renseigné par les ayants droit d'[T] [U]. Ce document, purement déclaratif, ne constitue pas plus la preuve attendue.
De la même manière, le commentaire de la société [10] dans le questionnaire employeur de la caisse primaire, selon lequel le salarié aurait travaillé « une grande partie de sa carrière sur des chaudières industrielles contenant de l'amiante pour l'entreprise [5] » ne permet pas non plus d'établir une exposition au risque en dehors de la période déterminée par l'agent enquêteur de la caisse primaire.
Échouant à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995, la société [12] sera déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie d'[T] [U].
- sur le retrait du CCMIP 4 du compte employeur de la société
Aux termes de l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale, la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classée de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D.242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.
L'article D.242-6-6, 2°, du même code prévoit que la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D.242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.
La quatrième catégorie d'incapacité permanente (CCMIP 4) concerne les taux d'IPP de 40% et plus d'IPP ou les décès.
En l'espèce, par courrier du 23 avril 2021, la CPAM a notifié à la société [10] sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie d'[T] [U] du 17 septembre 2019, déclarée par son fils le 31 octobre 2020.
Par décision du 8 juin 2021, la CPAM a notifié à la société [10] sa décision d'attribuer à la victime, du fait de sa maladie professionnelle du 17 septembre 2019, un taux d'IPP de 100% à compter du 19 septembre 2019.
D'après le colloque médico-administratif produit par la CARSAT, la date du 17 septembre 2019 est celle de première constatation médicale de la maladie.
Il ne s'agit donc pas, contrairement aux dires de la demanderesse, d'un taux attribué suite au décès qui est intervenu le 13 octobre 2019, dès lors que le taux d'IPP prend effet au 19 septembre 2019.
Le décès de la victime dans la décision de notification du taux d'IPP est mentionné au seul titre des conséquences médicales de la maladie.
Le courrier de la CPAM joint précise que la notification de la décision est relative « au sinistre référencé ci-dessus », soit la « Date AT/M.P : 17/09/2019 ». Il n'est en aucun cas fait mention du décès.
Il ressort d'ailleurs du compte employeur 2021 de la société [12], produit par la CARSAT, que dans la case « date sinistre date notification » figure la date de la maladie du 17 septembre 2019 et la date de notification de prise en charge de la maladie du 23 avril 2021 et que dans la case « date de notification IP/décès » figure le 8 juin 2021, soit la date de notification du taux d'IPP de 100% correspondant au CCMIP 4 imputé à la demanderesse.
Partant, la CARSAT n'a commis aucune erreur d'imputation.
La société [12] sera donc déboutée de sa demande.
Le recours est rejeté.
Succombant totalement, la société [12] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [12] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,