Cour de cassation, 03 février 1994. 90-43.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.495
Date de décision :
3 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. El Madani X..., demeurant Foyer Sonacotra, chambre 6, Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Paysages de France, sise ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1989), qu'engagé le 11 mars 1980 en qualité de manoeuvre spécialisé par la société Paysages de France et exerçant depuis le 1er août 1980 les fonctions de jardinier, M. X... a été licencié le 2 février 1987 en raison d'une absence ininterrompue pour maladie depuis le 5 septembre 1986 ; que M. X..., soutenant avoir été licencié en méconnaissance des dispositions relatives aux salariés victimes d'un accident du travail, a réclamé paiement de diverses indemnités ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu'à la date de son licenciement, il se trouvait non en arrêt de maladie, mais en arrêt de travail à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 3 septembre 1986 ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Paysages de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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