Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e),
2°/ La société Supermarché du sanitaire, dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre, audience solennelle), au profit de :
1°/ M. Christian Y..., demeurant au Bourg, Campagne (Landes),
2°/ La Mutualité sociale agricole (MSA) des Landes, dont le siège est ... (Landes),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Z..., Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société Supermarché du sanitaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. Y... et contre la MSA des Landes ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 1990), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, et le dossier de la procédure, que l'automobile de M. Y... est entrée en collision avec le camion appartenant à la société Supermarché du sanitaire (la société), venant en sens inverse et conduit par M. X... ; que M. Y..., blessé, a assigné la société et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en réparation ; que la Mutualité sociale agricole des Landes (MSA) est intervenue à l'instance ; que la société et la SMABTP ont interjeté appel du jugement qui déclarait M. X... entièrement responsable de l'accident et prononçait des condamnations au profit de M. Y... et de la
MSA ; Attendu que la SMABTP et la société reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré que l'indemnisation du dommage subi par M. Y..., victime d'un accident de la circulation, devait être entière au motif "qu'il apparaît à la cour que l'accident se serait produit quand bien même que
Y... et que dès lors...(sic)", alors qu'en ne précisant pas le comportement du conducteur Y..., auquel il était reproché de ne pas être resté maître de sa vitesse et d'avoir circulé au milieu de la chaussée, l'arrêt, dont la motivation est parfaitement incompréhensible, serait entaché d'un défaut de motif ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, retient que la collision s'est produite sur une route de trois mètres de large, dans un virage sans visibilité, entre le camion conduit par M. X..., large de 2 mètres 45, qu'il n'était pas possible de croiser sans risque, et la voiture de M. Y..., qui roulait à droite ; Que, par ces seuls motifs, d'où il résulte qu'aucune faute n'était établie à la charge de la victime, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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