Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 14 Juin 2024
N° RG 23/01930 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KD5T
Epoux [S]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z], [J] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [U], [I], [T] [S]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 11 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 14 Juin 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marie BLANDIN, Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [Y] et Monsieur [U] [S] se sont mariés le [Date mariage 8] 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [W] [S], né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 13] (35),
- [V] [S], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13] (35).
Par requête enregistrée au greffe le 15 septembre 2020, Madame [Y] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Rennes d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 02 juillet 2021, le Juge aux affaires familiales a notamment :
- Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 1er juillet 2020,
- Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et à charge pour elle d’acquitter les charges liées à son occupation,
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux,
- Dit que Madame [Y] prendra en charge les échéances des emprunts souscrits pour l’acquisition du domicile conjugal (375,76 euros, 379,50 euros, 77,97 euros), à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage,
- Attribué à Madame [Y] la jouissance du véhicule Renault Mégane et à Monsieur [S] celle du véhicule Skoda Fabia, pour chacun à titre gratuit,
- Octroyé à Madame [Y] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [V],
- Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- Accordé au père un droit de visite dans le cadre d’un espace de rencontre, deux fois par mois, à raison de deux heures,
- Fixé à 190 euros par mois pour [W], et 145 euros par mois pour [V], la contribution du père à leur entretien et éducation, à verser à Madame [Y],
- Dit que Monsieur [S] prendra en charge, à hauteur de 40 euros par mois, les frais d’hébergement d’[W].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, Madame [Y] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 242 et suivants de Code civil, et quant aux conséquences du divorce, demande au juge de :
- Ordonner la mention divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et tout acte prévu par la loi,
- Condamner Monsieur [S] au versement de la somme de 6 000 euros au titre du préjudice subi découlant de la violation grave et renouvelée des obligations du mariage,
- Constater que Madame [Y] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- Constater que Madame [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2020, date de la séparation effective,
en application de l’article 262-1 du Code civil,
- Fixer la date de jouissance divise à la date du jugement à intervenir,
- Attribuer préférentiellement à Madame [Y] la maison commune sis [Adresse 3] à [Localité 16] (35),
- Attribuer préférentiellement à Madame [Y] le véhicule commun Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 12],
- Attribuer préférentiellement à Monsieur [S] le véhicule commun Skoda Fabia immatriculé [Immatriculation 10],
- Constater que la preuve des désaccords subsistant est rapportée et, ce faisant, la recevabilité des demandes liquidatives,
- Homologuer, sous réserve d’actualisation, le projet d’état liquidatif établi par Maître [X], notaire à [Localité 15], et annexé aux écritures,
- Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- Maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [V],
- Maintenir la résidence habituelle de [V] au domicile maternel,
- Réserver les temps d’accueil du père,
- Fixer à 300 euros par mois et par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [S] à Madame [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs, ladite somme étant payable avant le cinq de chaque mois, d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales,
- Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens,
- Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- Rappeler le caractère exécutoire, dès son prononcé de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 juin 2023, Monsieur [S] demande pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Prononcer le divorce de Madame [Y] et Monsieur [S],
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance et de mariage des époux, ainsi que prévu par la loi,
- Écarter les photographies produites en pièce adverse n°38,
- A titre principal, débouter Madame [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
- A titre subsidiaire, ramener le montant des indemnités à de plus justes proportions,
- Fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2020,
- Débouter Madame [Y] de sa demande d’homologation,
- Attribuer de manière préférentielle à Madame [Y] la maison commune,
- Attribuer de manière préférentielle à Madame [Y] le véhicule Renault Mégane,
- Attribuer de manière préférentielle à Monsieur [S] le véhicule Skoda Fabia,
- Renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires, ou à défaut conformément aux dispositions des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
- Fixer la résidence habituelle de [V] au domicile maternel,
- Accorder à Monsieur [S] un droit d’accueil à l’amiable à l’égard de [V],
- Fixer la pension alimentaire due par Monsieur [S] à la somme de 120 euros par mois et par enfant,
- Statuer comme d’usage en matière de dépens,
- Débouter Madame [Y] de toutes ses demandes supplémentaires ou contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 04 avril 2024, à la demande des parties, par ordonnance du 11 octobre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 11 avril 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE recevable la pièce n°38 produite par Madame [Y] ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de report de la clôture des débats au jour de l’audience ;
VU les articles 242 et 212 du Code civil ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 02 juillet 2021 ;
PRONONCE le divorce Madame [Z] [Y] et Monsieur [U] [S] aux torts de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21 juillet 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [Z] [J] [Y], le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 18] (35),
- Monsieur [U] [I] [T] [S], le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 17] (35) ;
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidation établi par Me [X] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Y] portant sur la date de la jouissance divise ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, à Madame [Y], l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 16] (35) ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, à Madame [Y], le véhicule Renault Mégane ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, à Monsieur [S], le véhicule Skoda Fabia ;
CONDAMNE Monsieur [S] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juillet 2020 ;
DIT que l'autorité parentale sur l’enfant [V] est exclusivement exercée par la mère ;
FIXE la résidence de l’enfant chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard d’[V] s’exerçant amiablement, en concertation entre [V] et ses parents ;
FIXE à 360 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [S] à Madame [Y] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [W] [S] et [V] [S], soit 180 euros par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 12 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Monsieur [S] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES