Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-70.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.314
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° S 89-70.314 formé par M. X...
Y..., demeurant 195, avenue du Président Wilson, La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la ville de Paris, représentée par son maire en exercice ;
II Sur le pourvoi n° T 89-70.315 formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation du même arrêt et à l'égard de la même défenderesse ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s S 89-70.314 et T 89-70.315 ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1989), qu'à la suite de la notification d'intention d'aliéner un immeuble sis dans une zone d'intervention foncière (ZIF), les consorts Y..., propriétaires, contestant l'offre sur préemption de la ville de Paris, ont saisi la juridiction de l'expropriation qui, par arrêt du 14 février 1985, devenu irrévocable, a fixé à 5 202 064 francs le prix de cession ; que ce prix n'ayant pas été payé dans l'année de cette décision, les consorts Y... ont saisi à nouveau la juridiction pour obtenir, sur le fondement des articles L. 13-9 et L. 16-1 du Code de l'expropriation, une nouvelle fixation du prix de cession ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, 1°) que l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article R. 211-26 du Code de l'urbanisme, en ce qu'il a assimilé la procédure de préemption à une cession librement consentie ; alors que l'article susvisé précise que, dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 211-9, alinéa 1er, un acte notarié ou sous la forme administrative est dressé dans les trois mois à compter
de la décision du juge pour constater le transfert de propriété ; 2°) que l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 13-35 du Code de l'expropriation, en ce qu'il a estimé que la signature sans réserve par les propriétaires de l'acte notarié valait renonciation à se prévaloir ultérieurement des dispositions de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation ; 3°) qu'il est de jurisprudence constante que si, effectivement, la renonciation à un droit peut être tacite, elle doit être induite de faits positifs émanant du renonçant et,
pour que ces faits emportent renonciation, il faut qu'il en résulte une volonté manifeste de renoncer, c'est-à-dire qu'ils soient non équivoques, directement et à tous égards contraires au droit dont il s'agit ; 4°) que l'arrêt encourt la censure pour violation des articles L. 16-1 et L. 13-9 du Code de l'expropriation et contradiction de motifs, en ce que la cour d'appel, après avoir admis que, par application de l'article L. 16-1 du code, l'ensemble des règles de la procédure d'expropriation étaient, sauf dispositions contraires, applicables à la procédure de préemption en ZIF ou en ZAD, et donc plus particulièrement les dispositions de l'article L. 13-9, a débouté le demandeur pour un motif non prévu au texte ; 5°) que l'article L. 13-9 stipule que, si dans le délai de un an à compter de la décision définitive, l'indemnité n'a été ni payée ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur son montant ; 6°) que l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation en ce qu'il a débouté les appelants au motif que la demande de révision du prix et la décision judiciaire en résultant auraient pu avoir pour effet de se substituer à l'acte notarié alors que la demande de révision et la décision qui s'ensuit n'ont pas pour effet de se substituer à la précédente décision ou même à l'accord amiable précédemment conclu, qui conservent toute leur vigueur, mais il s'agit bien d'une demande et d'une instance nouvelles ;
Mais attendu qu'ayant, sans contradiction, constaté que par acte authentique du 11 octobre 1985, les consorts Y... avaient vendu à la ville de Paris l'immeuble préempté pour le prix de 5 202 064 francs, judiciairement déterminé, sans réserve, avec clause de transfert rétroactif, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne les consorts Y..., envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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