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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 21/05728

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05728

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05728 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE46 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AOUT 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE N° RG F17/00148 APPELANTE : S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1), Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 326 300 159, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé : [Adresse 1] Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocat au barreau de PARIS (postulant) et par Me OLIVIER, avocat au barreau des Hauts de Seine, (plaidant) substitué à l'audience par Laurent KASPEREIT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE INTIME : Monsieur [P] [M] [Adresse 2] Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 23 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'arrêt de la présente chambre en date du 4 septembre 2024 qui a révoqué l'ordonnance de clôture, prononcé une nouvelle clôture dont il a fixé la date et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption d'instance : Attendu que, selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Que la société TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 (TF1) soutient que l'instance serait périmée en ce que le salarié n'aurait accompli aucune diligence entre la date de sa demande, le 14 juin 2017, et la date du 4 mai 2020 à laquelle il a sollicité la remise au rôle de l'affaire ; Attendu, cependant, que le sursis à statuer suspend l'instance et interrompt le délai de péremption ; Que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement ; Attendu que par jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir ; Attendu que, dès lors, le délai de péremption ayant été interrompu par le jugement du 27 septembre 2018 et la demande de réinscription étant en date du 4 mai 2020, avant même la réalisation de l'événement, la péremption d'instance n'est pas encourue ; Sur la nullité de la requête introductive : Attendu que la société TF1 expose qu'en contradiction avec les articles R. 1552-2 et 58 du code de procédure civile, ce dernier en sa rédaction alors applicable, la requête introductive d'instance ne comporterait ni la nationalité du demandeur, ni sa date et son lieu de naissance, ni l'organe représentatif de la partie adverse ni les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; Qu'elle ajoute que la requête n'est pas datée, ne contient aucun exposé des motifs et qu'aucune pièce n'y est citée ; Attendu toutefois qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme qu'à la charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; Que la société TF1, qui a eu connaissance en temps utile des moyens de fait sur lesquels [P] [M] fondait ses prétentions, des moyens de droit qu'il invoquait et des éléments de preuve qu'il produisait et a ainsi été à même d'organiser sa défense, ne justifie d'aucun grief ; Attendu, de même qu'il résulte de l'article R. 1452-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, issue du décret du 10 mai 2017, que l'obligation de préciser dans la requête ou la déclaration les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public ; Attendu que le moyen n'est pas fondé ; Sur l'appel incident : Attendu qu'il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, ces deux derniers textes en leurs versions alors applicables, que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, ce qui est le cas des conclusions notifiées par [P] [M] le 17 janvier 2022, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, la cour ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé  ; Attendu que par application de l'article 909 du code de procédure civile, toute demande nouvelle contenue dans des conclusions de l'intimé ultérieures au délai de trois mois qu'il prévoit est également irrecevable ; Sur l'appel principal : Sur l'irrecevabilité de certaines demandes en raison de l'absence de lien suffisant : Attendu que la demande initiale d'[P] [M] devant le conseil de prud'hommes ne concernait que le harcèlement moral dont il prétendait être victime ; Que, selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ou reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Attendu que les demandes additionnelles du salarié à titre de déremboursement de frais de mission, d'indemnité de travail dissimulé, de rappel de salaires pour violation du principe d'égalité de traitement, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de frais de mission sont la conséquence de faits invoqués par lui comme éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, fondant la demande la demande de nullité de licenciement ; Qu'un harcèlement moral peut également prendre la forme d'une discrimination ; Attendu qu'il en résulte que les demandes à ce titre, de même que les demandes à titre de dommages et intérêts pour discrimination, d'indemnités de rupture, y compris l'indemnité conventionnelle et l'indemnité complémentaire de licenciement liées à l'éventuelle nullité du licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement nul, qui sont la conséquence de la demande tendant à faire constater la nullité du licenciement et sont liées par un lien suffisant à la demande originaire pour harcèlement moral, sont recevables ; Sur l'irrecevabilité de certaines demandes en raison de la prescription : 1- Attendu que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral ; Que les demandes relatives au licenciement, dont il n'est pas discuté qu'elles ont été introduites au plus tard le 4 mai 2020, soit dans le délai de cinq ans du licenciement, ne sont donc pas prescrites ; 2- Attendu que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans et que lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; Attendu qu'ainsi, le licenciement étant en date du 3 octobre 2017, toute demande en paiement relative à des salaires antérieurs au 3 octobre 2014 est prescrite ; 3- Attendu que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail ; Attendu que la demande à ce titre, présentée pour la première fois le 4 mai 2020, plus de deux ans après le licenciement du 3 octobre 2017, sans que puisse être invoquée une impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, est prescrite ; Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des expertises de l'intéressé qui, au cas d'espèce, ne sont pas nécessaires pour statuer sur l'existence du harcèlement moral invoqué ; * * * Attendu qu'il n'y a pas lieu à évocation et qu'il convient de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour qu'il y soit donné une solution ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit l'appel incident non valablement formé ; Dit irrecevable toute demande nouvelle contenue dans des conclusions de l'intimé déposées postérieurement au délai de l'article 909 du code de procédure civile (28 mars 2022) ; Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Dit prescrite toute action en paiement de salaires antérieurs au 3 octobre 2014 ; Dit prescrite la demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Dit n'y avoir lieu à l'expertise psychiatrique et psychologique du salarié ; Confirme le jugement pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à évocation et renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour qu'il y soit donné une solution ; Rejette toute autre demande ; Condamne [P] [M] aux dépens. La Greffière Le Président

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