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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-41.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.331

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre section B), au profit de la société Dreux distribution, société anonyme, dont le siège est Centre E. Leclerc "Les Bâtes", boulevard de l'Europe, 28100 Dreux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Dreux distribution, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée par la société Dreux Distribution le 7 juin 1983, en qualité de chef comptable, a été licenciée le 13 juin 1991 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1994), de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que les motifs, "négligences graves occasionnant des pénalités importantes pour l'entreprise, assimilables à des sabotages" invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, constituent l'énoncé des motifs précis exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Dreux distribution sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Dreux distribution sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société Dreux distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4136

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