Cour de cassation, 06 novembre 1990. 89-10.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.227
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilbert A...,
2°/ Mme Odette Y... épouse A...,
demeurant ensemble à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), 11/11 bis, rue Albert Duludet,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre section B), au profit de Mme Jacqueline X..., veuve Z...
A..., demeurant à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Gilbert A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Jacqueline A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1988), que les époux Gilbert A... ont fait construire un pavillon avec l'aide de la COGEFIMO qui leur a ouvert un crédit, avec la caution solidaire des époux Roger A... ; que ce pavillon, divisé en deux appartements, était occupé par les deux couples ; qu'au décès de Roger A..., le montant de l'assurance-décès souscrite avec la convention d'ouverture de crédit a été déduit du montant de ce crédit ; que Mme Veuve Roger A..., invoquant l'existence d'une société créée de fait entre les parties, a demandé la dissolution de cette société ; que reconventionnellement, les époux Gilbert A... ont demandé la liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les époux Roger A..., ainsi que l'expulsion de Mme Veuve Roger A... des locaux qu'elle occupait dans le pavillon ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Gilbert A... font grief à l'arrêt infirmatif d'avoir retenu l'existence d'une société créée de fait, alors, selon le pourvoi, qu'au soutien de sa décision, le tribunal avait retenu que les paiements effectués par les époux Roger A... concernant les dépenses d'eau, de gaz, d'électricité et des impôts locaux étaient destinés au fonctionnement de l'appartement qu'ils occupaient dans le pavillon ; que le montant des versements effectués par chèques à l'ordre de M. Gilbert A... par les époux Roger A... ne correspondait pas à celui des échéances de remboursement, que ces versements apparaissaient être occasionnels et qu'il ne résultait pas des documents produits que Mme A... avait participé pour une part déterminée de manière continue
au remboursement du prêt contracté par les seuls époux Gilbert A... pour ladite construction ; que ni les versements effectués par Mme A... à son fils unique
Gilbert A... en vue de la construction dont la preuve n'était d'ailleurs pas rapportée, ni ceux effectués pour le remboursement du prêt contracté, ne permettaient d'établir sa volonté de s'associer ; qu'en ne réfutant pas ces motifs du jugement, que les époux Gilbert A... s'étaient appropriés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a retenu que les époux Gilbert A... et les époux Roger A... avaient participé au financement de la construction du pavillon ; que les deux couples avaient contribué à l'amortissement de l'emprunt immobilier, les époux Roger A... en particulier, par le jeu de l'assurance-décès, à la mort de M. Roger A..., et aux frais d'administration de l'immeuble, eau, gaz, électricité, impôts locaux ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Gilbert A... font encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné les opérations de liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux Roger A..., alors, selon le pourvoi, que la propriété du sol emporte la propriété du dessus ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le terrain sur lequel avait été édifié le pavillon était la propriété de M. Gilbert A... ; que par suite, en retenant l'existence, entre les parties, d'une société ayant eu pour objet la construction de ce pavillon, et en déclarant dans le même temps, par la considération que les époux Roger A... avaient fait des apports à cette société, y avoir lieu d'ordonner le partage de la communauté de biens ayant existé entre ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 552 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen critique une disposition de l'arrêt qui a statué conformément aux conclusions des auteurs du pourvoi ; qu'il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Gilbert A..., envers Mme Jacqueline A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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