Cour d'appel, 19 février 2014. 14/00021
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00021
Date de décision :
19 février 2014
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Ch. civile A
ARRET No
du 19 FEVRIER 2014
R. G : 14/ 00021 C-MBA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Janvier 2014, enregistrée sous le no 13/ 00337
X...
X...
Y...
Y...
X...
Z...
Z...
Z...
C/
Association CMPP CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AVANT DIRE DROIT
DEFERE PRESENTE PAR :
M. Mathieu X...
né le 04 Janvier 1923 à AJACCIO (20000)
Magasin X...
...
20090 AJACCIO
assisté de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme Francine X...
née le 22 Juillet 1924 à AJACCIO (20000)
Magasin X...
...
20000 AJACCIO
assistée de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme Marie-Josèphe Y...épouse B...
née le 11 Février 1947 à AJACCIO (20000)
Magasin X...
...
20090 AJACCIO
assistée de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme Marie-Hélène Y...
née le 06 Septembre 1948 à AJACCIO (20000)
Magasin X...
...
20090 AJACCIO
assistée de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme Blanche X... épouse C...
née le 06 Août 1941 à AJACCIO (20000)
Magasin X...
...
20090 AJACCIO
assistée de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
M. Jean Laurent Z...
né le 16 Avril 1965 à AJACCIO (20000)
...
20000 AJACCIO
assisté de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
M. Jean François Z...
né le 31 Août 1972 à AJACCIO (20000)
...
20000 AJACCIO
assisté de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
M. Jean-Pierre Z...
né le 06 Décembre 1932 à MARSEILLE (83000)
...
20000 AJACCIO
assisté de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
CONTRE :
Association CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE (C. M. P. P)
agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice Madame D..., présidente de l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (A. D. P. E. P) de Corse du Sud)
...
20090 AJACCIO
assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision par mise à disposition au greffe le 16 avril 2014 a été avancé par le magistrat par mention au plumitif au 19 février 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Mathieu X..., Mme Francine X..., Mme Marie Joséphe Y...épouse B..., Mme Marie Hélène Y..., Mme Blanche X... épouse C..., M. Jean Laurent Z..., M. Jean François Z... et M. Jean Pierre Z... sont propriétaires au premier étage d'un immeuble situé à Ajaccio, ...d'un local qu'il donne en location au Centre médico-psycho-pédagogique depuis le 1er octobre 1968.
Ils ont fait délivrer congé au Centre médico-psycho-pédagogique pour le 31 décembre 2009 et une sommation de quitter les lieux le 28 janvier 2010.
Suivant assignation du 8 mars 2010, ils ont saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins d'expulsion du Centre médico-psycho-pédagogique.
Par jugement du 11 avril 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir des demandeurs et du défaut de qualité du défendeur,
- dit que le congé délivré au centre médico-psycho-pédagogique le 24 décembre 2008 pour le 31 décembre 2009 est valide,
- dit que faute par le Centre médico-psycho-pédagogique de libérer spontanément les lieux situés au premier étage de l'immeuble sis ...à Ajaccio passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et le déménagement du mobilier lui appartenant pourront être poursuivis à ses frais avec le concours, en cas de besoin, de la force publique,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2010 à la somme de 2. 152, 00 euros par mois,
- condamné le centre médico-psycho-pédagogique à payer aux demandeurs la somme de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le Centre médico-psycho-pédagogique d'Ajaccio a relevé appel des dispositions du jugement par déclaration déposée au greffe le 24 avril 2013.
Par requête en date du 20 novembre 2013, les consorts X...-Z...ont soulevé la nullité de l'appel déposé par le centre médico-psycho-pédagogique. Par ordonnance du 2 janvier 2014, le conseiller de la mise en état de la cour de céans s'est déclaré compétent pour connaître de la requête tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, a débouté les consorts X... de cette demande, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et joint les dépens de l'incident à ceux du principal.
Par requête en date du 8 janvier 2014, M. Mathieu X..., Mme Francine X..., Mme Marie Joséphe Y...épouse B..., Mme Marie Hélène Y..., Mme Blanche X... épouse C..., M. Jean Laurent Z..., M. Jean François Z... et M. Jean Pierre Z... ont déféré l'ordonnance du 2 janvier 2014 à la cour qui l'a examinée à l'audience du 17 février 2014.
En leurs conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Mathieu X..., Mme Francine X..., Mme Marie Joséphe Y...épouse B..., Mme Marie Hélène Y..., Mme Blanche X... épouse C..., M. Jean Laurent Z..., M. Jean François Z... et M. Jean Pierre Z... demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 janvier 2014,
- déclarer irrecevable l'appel formé au nom du Centre médico-psycho-pédagogique,
- dire que les dépens seront supportés par le Centre médico-psycho-pédagogique lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Mousny Pantalacci Marie Pierre.
En ses conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Centre médico-psycho-pédagogique pris en la personne de son représentant légal en exercice demande à la cour de :
- constater la disparition de la cause de nullité invoquée dans les conclusions des demandeurs à l'incident du 14 octobre 2013 ; vu l'article 121 du code de procédure civile, dire et juger que la régularisation est intervenue avant que le juge statue
à titre subsidiaire,
- constater que la requête sur incident du 16 septembre 2013 formule une fin de non recevoir,
- constater que les conclusions au fond du 17 septembre 2013 formulent avant toute défense au fond une fin de non recevoir,
- constater que les conclusions sur incident du 14 octobre 2013 formulent pour la première fois une exception de nullité,
- dire et juger cette exception de nullité irrecevable comme tardive,
- vu les articles 122 à 126 du code de procédure civile, écarter l'irrecevabilité soulevée, sa cause ayant disparu au moment où le juge statue,
- s'agissant des demandes de fin de non recevoir, dire n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 118 à 121 du Code de procédure civile
à titre infiniment subsidiaire,
- vu l'absence de mention " SOUS TOUTES RESERVES " au terme de la requête sur incident du 16 septembre 2013, des conclusions au fond du 17 septembre 2013 et des conclusions sur incident du 14 octobre 2013, dire et juger que les demandes des intimés étaient figées et qu'elles ne pouvait évoluer,
- dire irrecevable l'exception de nullité soulevée le 14 octobre 2013
en tout état de cause,
- condamner les demandeurs au déféré au paiement de la somme de 6. 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article 916 du code de procédure civile dispose que : " les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910. "
Il en résulte que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance.
Tel étant le cas en l'espèce, il convient de rouvrir les débats à l'audience de la cour du 03 mars 2014 pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité du déféré formé par les consorts X... qui, rejetant la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, n'a pas mis fin à l'instance.
Dans l'attente, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité du déféré formé par M. Mathieu X..., Mme Francine X..., Mme Marie Joséphe Y...épouse B..., Mme Marie Hélène Y..., Mme Blanche X... épouse C..., M. Jean Laurent Z..., M. Jean François Z... et M. Jean Pierre Z... à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui les a déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le Ccentre médico-psycho-pédagogique,
Renvoie la présente affaire à l'audience de la cour du lundi 03 mars 2014 et enjoint aux parties de conclure sur le moyen soulevé d'office par la cour,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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