Tribunal Administratif de Grenoble, 29 novembre 2022. 2207479
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2207479
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A proteste devant le tribunal contre les informations incomplètes, voire erronées que lui ont données les agents du service des impôts de Bonneville sur son droit, au titre de l'année 2022, au bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Dans sa requête, M. A se borne à protester contre les informations erronées ou à tout le moins incomplètes que lui auraient données les agents du service des impôts de Bonneville sur son droit à bénéficier, au titre de l'année 2022, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts. Il ne soumet au tribunal aucune demande. Par suite, sa requête, qui est dépourvue de conclusions, est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Grenoble, le 29 novembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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