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Cour de cassation, 17 février 2016. 15-87.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-87.240

Date de décision :

17 février 2016

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Texte intégral

N° M 15-87.240 F-D N° 1231 SL 17 FÉVRIER 2016 NON-LIEU A STATUER M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Sur les pourvois formés par : - M. [K] [R], - M. [F] [M], contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté leur appel du jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France du 5 décembre 2014 ordonnant leur maintien en détention provisoire, et a dit n'y avoir lieu à leur libération immédiate ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. [M] et [R] ont été traduits devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants, selon la procédure de comparution immédiate ; que, par jugements du 7 novembre puis du 5 décembre 2014, les juges ont renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et placé les prévenus en détention provisoire, en application des articles 397-1 et 397-3 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que, par décision du 12 mars 2015 passée en force de chose jugée par l'effet du rejet du pourvoi formé contre cet arrêt, la cour d'appel de Fort-de-France a condamné MM. [M] et [R], des chefs susvisés, à sept ans d'emprisonnement, interdiction du territoire français d'une durée de dix ans et a ordonné leur maintien en détention ; que, dès lors, les pourvois formés contre l'arrêt attaqué rejetant leur demande en nullité du jugement ayant refusé de faire droit à leur demande de renvoi au-delà d'un délai minimum de deux mois, sont devenus sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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