Cour d'appel, 18 décembre 2001. 2001/35007
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/35007
Date de décision :
18 décembre 2001
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N Répertoire Général : 01/35007 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section encadrement du 14 décembre 2000 CONTRADICTOIRE REFORMATION 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 18 DECEMBRE 2001
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Madame Jacqueline X...
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
APPELANTE
comparante assistée par Maître KATZ du cabinet SOULIE & COSTE FLEURET, avocat au barreau de Paris (P267)
2 )
SOCIETE THALGO COSMETIC
Domaine des Châtaigniers
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENT
INTIMEE
représentée par Maître MAIGNAN, avocat au barreau de Paris (A2380)
COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame B... lors des débats DEBATS :
A l'audience publique du 5 novembre 2001. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président lequel a signé la minute avec MadameB..., greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme C... a été engagée à compter du 1er janvier 1989 en qualité d'adjointe responsable département grands magasins par la société Thalgo cosmetic, laquelle a créé en octobre 1991 une filiale, la société Villa Thalgo, ayant pour activité l'exploitation d'un centre de balnéothérapie et d'un institut de beauté. Mme C... a signé le 10 mai "une note de fonction" lui confiant un poste d'assistante de la directrice de la villa Thalgo. L'intéressée a pris son poste le 1er juin 1993 tout en étant rémunéré pour ce mois par la société Thalgo cosmetic. La société villa Thalgo a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 26 juillet 1993. Mme C..., licenciée pour motif économique par lettre du 5 novembre 1993, a adhéré à une convention de conversion. Mme C... a saisi le 15 février 2000 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre la société Thalgo cosmetic et la société villa Thalgo. Par jugement du 14 décembre 2000, le conseil de prud'hommes a pris acte du désistement d'instance de la demanderesse à l'égard de la société villa Thalgo, mis hors de cause M.Pellier, commissaire à l'exécution du plan de ladite société et débouté Mme C... de sa demande. Mme C..., appelante, demande que la société Thalgo cosmetic soit condamnée à lui payer les sommes de : - 417 329,13 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Thalgo cosmetic conclut à la confirmation du jugement et réclame le versement d'une somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions, visées par le greffier, du 5 novembre 2001. MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande Mme C... ne s'est pas désistée de la demande formée contre la société Thalgo cosmetic de sorte que sa demande, à laquelle ne peut être opposé le principe de l'unicité de l'instance est recevable. Sur la rupture du contrat de travail Selon la note du 10 mai 1993, Mme C... s'est vu confier pour fonctions d' "assister la directrice (de la villa Thalgo) notamment dans les relations clients, l'accueil, et la direction du centre en intérim". Ce document, qui a été signé par la salariée, n'emporte pas rupture de son contrat de travail avec la société Thalgo cosmetic, étant observé que Mme C... n'a pas démissionné des ses fonctions et n'a pas été licenciée. L'intéressée a donc été détachée au sein d'une société filiale de la société Thalgo cosmetic dans laquelle elle a travaillé du 1er juin 1993 jusqu'à la date de son licenciement notifié par l'administrateur au redressement judiciaire de la société villa Thalgo. Or, le salarié mis à la disposition d'une autre entreprise et licencié par celle-ci doit retrouver son emploi chez son employeur initial. La société Thalgo cosmetic, qui ne pouvait d'ailleurs ignorer les difficultés de sa filiale à la date où elle a détaché Mme C... auprès de la société villa Thalgo, était donc tenue de reprendre la salariée, ce qu'elle n' a pas fait. Partant, la rupture du contrat de travail lui est imputable et s'analyse en un licenciement, lequel, en l'absence de lettre en énonçant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse. Mme C..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant à titre habituel au moins onze salariés, percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 13 956,60 F. En réparation du préjudice causé par la perte de son emploi, l'intéressée, qui a perçu des indemnités de chômage, peut prétendre à une indemnité dont la Cour est en mesure de fixer le montant à la somme de 140 000 F. Les conditions d'application de
l'article L 122-14-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage servies à Mme C... à la suite de son licenciement à hauteur de six mois d'indemnités. En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il convient d'allouer à Mme C... une somme de 10 000 F. Partie perdante, la société Thalgo cosmetic doit être condamnée aux dépens, ce qui exclut l'application à son profit du texte précité. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Statuant dans les limites de l'appel, Déclare recevable la demande de Mme C..., Réformant le jugement déféré, Condamne la société Thalgo cosmetic à payer à Mme C... les sommes de : - 140 000 F (cent quarante mille francs) ou 21342,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 F (dix mille francs) ou 1524,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la société Thalgo cosmetic à l'organisme concerné des indemnités de chômage servies à Mme C... à la suite de son licenciement à hauteur de six mois d'ancienneté. La condamne aux dépens. LE A... LE PRESIDENT
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