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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-18.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.386

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Meylan, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, Meylan (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de la société anonyme Manufacture des Alpes, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Meylan, de Me Ravanel, avocat de la société Manufacture des Alpes, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 1989), que la commune de Meylan ayant poursuivi l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux fins de création d'un ensemble socio-éducatif et sportif, de trois parcelles appartenant à la société Manufacture des Alpes, une ordonnance du 22 octobre 1974 en a prononcé le transfert ; que la commune a pris possession des biens le 10 mai 1975 ; que l'ordonnance du 22 octobre 1974 ayant été annulée, une seconde ordonnance d'expropriation, devenue irrévocable, est intervenue le 17 juillet 1981 au vu d'une nouvelle déclaration d'utilité publique du 16 janvier 1981 ; que la société expropriée a réclamé réparation du préjudice subi par l'indisponibilité de ses biens utilisés par des équipements publics avant la dépossession définitive intervenue six ans plus tard ; Attendu que la commune de Meylan fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Manufacture des Alpes une indemnité de huit millions de francs en réparation de l'emprise irrégulière commise, indemnité distincte de celle d'expropriation, alors, selon le moyen, "1°) que le juge de l'expropriation dispose d'une compétence exclusive pour fixer l'indemnité d'expropriation et, afin de parvenir à la fixation de cette indemnité, pour déterminer la valeur vénale, compte tenu de leurs caractéristiques, des biens expropriés ; que, pour évaluer le préjudice résultant, pour la société Manufacture des Alpes, de l'emprise irrégulière, la cour d'appel s'est fondée sur la perte d'une chance, pour cette société, d'aliéner les terrains à leur valeur vénale, compte tenu de leur caractère constructible ; qu'en procédant ainsi à une nouvelle évaluation de la valeur des terrains, la cour d'appel a violé l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) que si la réparation doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice ; que la cour d'appel a considéré que le préjudice subi par la société Manufacture des Alpes, en raison de l'emprise irrégulière, correspondait à la perte d'une chance soit de réaliser un programme de construction de logements sur les terrains, soit de vendre les terrains à un prix de terrains nus compte tenu de leur caractère constructible ; que le juge de l'expropriation ayant tenu compte, dans la fixation de l'indemnité d'expropriation, de la valeur vénale des terrains en fonction de leur caractère constructible, la cour d'appel, qui a déclaré procéder à la réparation du préjudice non pris en compte dans le cadre de la procédure d'expropriation, a réparé un préjudice qui se trouvait déjà indemnisé et, ainsi, a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°) que l'indemnité d'expropriation couvre l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en procédant à la réparation de la perte de chance liée au caractère constructible des terrains, la cour d'appel, qui a déclaré réparer le préjudice non pris en compte dans le cadre de la procédure d'expropriation, a considéré qu'il n'avait pas été tenu compte, dans la détermination de l'indemnité d'expropriation, de la valeur des terrains nus compte tenu de leur caractère constructible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; Mais attendu que si la société Manufacture des Alpes a demandé devant la juridiction de l'expropriation la réparation du préjudice résultant de la dépossession foncière consécutive à l'ordonnance du 17 juillet 1981, selon les règles et modalités résultant de la législation spéciale édictée par le Code de l'expropriation, la juridiction de droit commun a été saisie par cette même société pour obtenir réparation de l'emprise irrégulière commise par la commune entre la prise de possession consécutive à l'ordonnance du 22 octobre 1974, annulée, et l'intervention de la nouvelle ordonnance du 17 juillet 1981 ; qu'à bon droit, l'arrêt, qui ne procède pas à une nouvelle évaluation des terrains mais répare le préjudice résultant de la perte de jouissance et de la "perte d'une chance", non pris en compte dans la procédure d'expropriation, et tenant à la privation de la possibilité de réaliser un programme de construction de logement ou de vendre à un prix de terrain nu à bâtir, a souverainement apprécié le montant du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la commune de Meylan fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité allouée portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1983, date du jugement de première instance, alors, selon le moyen, "1°) que lorsque le juge d'appel infirme, fût-ce partiellement, la décision de première instance, l'indemnitée allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d'appel ; qu'en fixant à la date de la décision de première instance le point de départ sur l'indemnité qu'elle a allouée, la cour d'appel, qui a partiellement infirmé le jugement, a violé l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil ; 2°) que le juge d'appel qui, infirmant la décision de premièrei instance, fixe à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts sur l'indemnité qu'il alloue a l'obligation de motiver sa décision ; qu'en fixant à la date de la décision de première instance le point de départ des intérêts sans faire connaître les motifs pour lesquels elle s'est déterminée, la cour d'appel a statué en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, faisant application des pouvoirs qu'elle tient de l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil, a motivé sa décision en retenant que l'indemnité réparant le préjudice subi par la société Manufacture des Alpes à la suite de l'emprise irrégulière est inférieure à celle allouée par les premiers juges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Manufacture des Alpes la totalité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Meylan à payer à la société Manufacture des Alpes huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

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