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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-18.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.099

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain, Jean Y..., 2 / Mme Katherine, Françoise A..., épouse Y..., demeurant ensemble à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Guy X..., 2 / de M. Jean Z..., demeurant tous deux à Paris (6e), ..., 3 / de M. Philippe Z..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., 4 / de M. Pierre Z..., demeurant à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 5 / de Mme Catherine Z..., épouse B..., demeurant à Paris (15e), 1, villa Frédéric Mistral, 6 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic, la société en nom collectif Jean Fiatte et Georges Mazaud, société de gérance immobilière, dont le siège social est à Paris (8e), ..., elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y..., propriétaires d'un lot comprenant un appartement dans un immeuble en copropriété, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1991) de déclarer irrecevable leur demande contre les consorts Z... et contre M. X..., propriétaires successifs d'un lot composé d'un appartement situé au-dessus du leur, tendant à les faire condamner, en présence du syndicat des copropriétaires, à exécuter les travaux nécessaires au fonctionnement normal de la cheminée desservant leur appartement, alors, selon le moyen, "1 ) que le défaut de mention des cheminées existantes dans la description d'un lot privatif implique seulement que les cheminées constituent des parties communes et non qu'il n'en existe pas ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 3 et 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 ) que le fait qu'ayant été ignorants, à l'origine, de la date des travaux critiqués et, partant, de celui des propriétaires successifs de l'appartement dans lequel ils avaient été effectués, les époux Y... aient agi à l'encontre de l'un comme de l'autre, ne pouvait justifier qu'ils soient déboutés de leur action, le dernier des deux copropriétaires mis en cause ayant justifié de ce que les travaux avaient été le fait de son auteur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 4, 1315 et suivants du Code civil et 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; 3 ) que le motif tiré de ce que les travaux litigieux avaient été effectués à la demande du syndic et dans le but d'installer le chauffage central dans l'immeuble procède, à la fois, d'une violation du principe du contradictoire comme ayant été soulevé d'office sans que les parties aient été appelées à s'en expliquer, et d'une dénaturation des pièces du dossier, lesquelles faisaient seulement apparaître que les travaux en cause avaient été effectués en vue d'installer le chauffage central dans le seul appartement des défendeurs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 16, 455 du nouveau Code de procédure civile et 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; 4 ) que l'exercice de l'action des époux Y... en vertu de ce texte n'exige en rien une action fautive du défendeur (laquelle était d'ailleurs démontrée), et que la circonstance que les travaux aient été exécutés sur des parties communes ne suffirait pas à rendre irrecevable l'action dirigée contre les copropriétaires au profit de qui ils avaient été effectués ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant retenu que les époux Y... n'établissaient pas l'intervention sur la gaine de cheminée, partie commune, des consorts Z... et de M. X..., que les travaux avaient été réalisés à la demande du syndic et qu'aucune demande n'était formée contre le syndicat, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, ni violation du principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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