Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 21/01557 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQYT
Minute n° 23/00225
Société JLK NATURA LIMITED
C/
S.A. NATURA4EVER
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société JLK NATURA LIMITED
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. NATURA4EVER
En la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3] / LUXEMBOURG
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame PELSER, Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 23 juillet 2020, le juge de l'exécution de Thionville a autorisé la société de droit irlandais JLK Natura Ltd à pratiquer une mesure conservatoire sur les fonds détenus par la société de droit luxembourgeois SA Natura4Ever dans les livres de la SA CIC Est, agence de [Localité 5], pour le montant de 500.000 euros. La saisie conservatoire établie selon procès-verbal du 4 août 2020 a été dénoncée à la SA Natura4Ever le 6 août 2020.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2020, la SA Natura4Ever a fait assigner devant le juge de l'exécution de Thionville la société de droit irlandais JLK Natura Ltd aux fins de à titre principal constater la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire et en conséquence dire et juger que la saisie conservatoire est caduque, à titre subsidiaire constater que la société JLK Natura Ltd n'avait ni qualité ni intérêt à agir et en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie, à titre infiniment subsidiaire au vu de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ordonner la mainlevée de la saisie et en toute hypothèse condamner la société JKL Natura Ltd à lui verser 50.000 euros de dommages-intérêts et 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2021, le juge de l'exécution a :
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée à la demande de la société JLK Natura Ltd entre les mains de la SA CIC Est de [Localité 5], établie selon procès-verbal du 4 août 2020 en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du 23 juillet 2020 à concurrence de la somme de 500.000 euros
- débouté la SA Natura4Ever de sa demande de dommages-intérêts
- condamné la société JLK Natura Ltd à payer à la SA Natura4Ever la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le premier juge a énoncé que l'acte de dénonciation de saisie ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution qui impose, à peine de nullité, que soit jointe la copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée, en ce qu'y est annexée une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Metz en date du 24 septembre 2019, alors que tant le procès-verbal de saisie conservatoire que la dénonciation mentionnent que la saisie est effectuée en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du 23 juillet 2020.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 22 juin 2021, la société JLK Natura Ltd a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré recevables et bien fondées les contestations portant sur la saisie conservatoire pratiquée, dit que la dénonciation de la saisie conservatoire est entachée de nullité et la saisie conservatoire caduque, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SA CIC Est de [Localité 5] selon procès-verbal du 4 août 2020 et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 août 2021, la société JLK Natura Ltd conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- vu l'absence de signification régulière de l'assignation, annuler le jugement
- subsidiairement déclarer régulière la dénonciation de saisie conservatoire et en conséquence débouter la SANatura4Ever de ses demandes de nullité de la saisie conservatoire et de mainlevée
- condamner la SANatura4Ever à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
L'appelante expose qu'elle n'a pas été valablement assignée à comparaître devant le juge de l'exécution et n'a pas été en mesure de se défendre de sorte que le jugement est nul. Elle soutient qu'au vu de la liasse signifiée à la SA Natura4Ever, l'huissier mandaté a respecté les dispositions de l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution en joignant à l'acte une copie de l'autorisation de pratiquer la saisie conservatoire rendue par le juge de l'exécution le 23 juillet 2020 pour un montant de 500.000 euros ainsi que la copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi, cet acte valant jusqu'à inscription de faux, de sorte que le jugement doit être infirmé et l'intimée déboutée de sa demande de mainlevée de saisie conservatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2022, la SA Natura4Ever demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- subsidiairement ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 août 2020 sur ses comptes bancaires détenus par la SA CIC Est
- condamner l'appelante à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par l'appelante a été rejetée, que la société JLK Natura Ltd n'explique pas en quoi elle n'aurait pas été valablement assignée devant le juge de l'exécution et ne pourra qu'être déboutée de sa demande de nullité du jugement.
Sur la régularité de l'acte de dénonciation, l'intimée indique produire le procès-verbal de constat fixant précisément l'état du bordereau des pièces adverses du 10 août 2021 et son contenu, prétend que la première partie du document dont fait état la société JLK Natura Ltd en pièce n° 1, s'agissant de l'acte de signification du 13 août 2020 de Maîtres [R] et [L], est conforme au document qui lui a été signifié, en ce qu'il comprend la demande de signification ou de notification de l'acte à laquelle est annexée la dénonciation de saisie conservatoire telle qu'elle l'a reçue, la requête aux fins d'être autorisé à pratiquer la mesure de saisie conservatoire datée du 23 septembre 2019, l'ordonnance de saisie conservatoire du 24 septembre 2019 pour la somme de 400.000 euros, le procès verbal de saisie conservatoire auprès du Cic Est pour la somme de 500.000 euros. Elle précise que les autres documents joints par la société JLJ Natura Ltd ne lui ont jamais été signifiés, s'agissant d'un formulaire de dénonciation de saisie conservatoire en tous points semblable à la dénonciation de saisie-conservatoire originale mais qui semble fraîchement sorti de l'ordinateur, auquel sont annexés en double exemplaire une requête aux fins d'être autorisé à pratiquer la saisie conservatoire datée du 29 juin 2020 avec une ordonnance d'autorisation de saisie conservatoire du 23 juillet 2020, que ce document constitue un montage et que la man'uvre à laquelle s'est de mauvaise foi livrée la société JLK Natura Ltd est déloyale et pouvant être assimilée à une escroquerie au jugement.
A titre infiniment subsidiaire, la SA Nature4Ever conteste la créance dont se prévaut l'appelante, expose qu'un différend a opposé ses actionnaires parmi lesquels M. [M] [Z], par ailleurs'dirigeant de la société JLK Natura Ltd', qu'un accord global a été conclu aux termes duquel les contrats de distribution et d'intéressement liant les parties ont été résiliés avec effet immédiat en contrepartie de quoi elle s'est engagée à verser à M. [Z] la somme de 750.000 euros (350.000 euros réglés le 26 mars 2019 et 400.000 euros en 6 mensualités), que celui-ci, après avoir perçu 350.000 euros, a contrevenu gravement à l'accord de sorte qu'elle a suspendu le paiement des mensualités restant à verser. Elle fait valoir que la requête aux fins d'être autorisé à pratiquer une mesure conservatoire repose exclusivement sur l'absence de paiement de la deuxième tranche de l'indemnité que devait recevoir M. [Z] pour la rupture du contrat de commissionnement et de distribution, que la société JLK Nature n'est pas la bénéficiaire de ces montants, qu'elle ne justifie d'aucune qualité ni intérêt à agir pour recouvrer cette somme, ni de circonstances laissant présumer un risque de non recouvrement de la créance.
Par arrêt mixte du 5 juillet 2022, la cour d'appel de Metz a :
- débouté la société de droit irlandais JLK Natura Ltd de sa demande de nullité du jugement
- infirmé le jugement rendu le 6 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire en conséquence de la nullité de l'acte de dénonciation er de la caducité de la saisie conservatoire
- statuant à nouveau sur ce point, débouté la société de droit luxembourgeois SA Natura4Ever de ses demandes de nullité de l'acte de saisie conservatoire et de caducité de la mesure de saisie et la demande subséquente de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée à la demande de la société de droit irlandais JLK Natura Ltd entre les mains de la SA CIC Est de [Localité 5] établie selon procès-verbal du 4 août 2020 en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du 20 juillet 2020 à concurrence de la somme de 500.000 euros
- avant dire droit sur les autres demandes
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé la procédure à la conférence du 4 octobre 2022
- enjoint à la société de droit irlandais JLK Natura Ltd de conclure au fond sur le bien fondé de sa demande de saisie conservatoire
- réservé le surplus des demandes et les dépens.
Ni l'appelante ni l'intimée n'ont conclu après l'arrêt avant dire droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de la saisie conservatoire
Selon les articles L. 511-1 et L. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la mesure conservatoire prenant la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire laquelle peut constituée sur les immeubles. En vertu de l'article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur l'existence d'une créance fondée en son principe, il ressort du document intitulé «'accord transactionnel'» conclu le 22 mars 2019 entre d'une part, M. [Z] et la société de droit irlandais JLK Natura Ltd et d'autre part, la SA de droit luxembourgeois Natura4Ever, que M. [Z] est devenu propriétaire de 516 actions de la société Natura4Ever par contrat de cession en date du 15 janvier 2016, que la société JLK dont il est bénéficiaire économique, est distributeur indépendant des produits Natura4Ever dans le cadre d'un contrat de distribution et bénéficie d'un contrat d'intéressement, qu'un certain nombre d'événements ayant révélé des mésententes entre les parties, elles ont décidé, afin d'éviter tout litige, de régler définitivement leurs différends avant de mettre un terme à leurs relations, la société Natura4Eer s'engageant notamment à verser à M. [Z] ou toute entité désignée par lui, la somme de 750.000 euros au titre de la résiliation immédiate du contrat de distribution et en contrepartie de la résiliation immédiate du contrat d'intéressement, payable 350.000 euros à la signature de l'accord et le solde en 6 tranches durant 6 mois.
Il résulte clairement des termes de cet accord que le bénéficiaire de la somme de 750.000 euros sur laquelle restent dus 400.000 euros, est M. [Z] et non la société JLK Natura Ltd, étant précisé qu'il n'est justifié d'aucune substitution de l'un à l'autre, ou désignation par le bénéficiaire d'une entité. Il s'ensuit que l'appelante ne justifie pas d'une créance fondée en son principe.
Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que la société Natura4Ever aurait violé les dispositions de l'article 15 du protocole d'accord qui lui faisait interdiction de ne pas lui porter préjudice à quelque titre que ce soit et ne pas porter atteinte à son image directement ou indirectement ainsi qu'à celle de M. [Z], étant précisé qu'en cas de violation de cette clause, la société Natura4Ever, serait redevable de la somme de 100.000 euros à M. [Z] à titre de dommages-intérêts.
Il n'est pas davantage justifié de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée par la société JLK Natura Ltd entre les mains de la SA CIC Est de [Localité 5], suivant procès-verbal du 4 août 2020.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La société JLK Natura Ltd, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à l'intimée la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 6 mai 2021 en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée à la demande de la société de droit irlandais JLK Natura Ltd entre les mains de la SA CIC Est de [Localité 5] selon procès-verbal du 4 août 2020 en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du 23 juillet 2020 à concurrence de la somme de 500.000 euros et condamné la société de droit irlandais JLK Natura Ltd à payer à la SA Natura4Ever une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société de droit irlandais JLK Natura Ltd à payer à la société de droit luxembourgeois Natura4Ever une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société de droit irlandais JLK Natura Ltd de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit irlandais JLK Natura Ltd aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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